Cour de cassation, 18 juin 2002. 97-45.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-45.166
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCA du Plaix, dont le siège est 03240 Tronget,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Bruno X..., demeurant ... Ouches,
2 / de l'ASSEDIC de l'Allier, dont le siège est Résidence Vincent d'Indy, rue des Tanneries, 03000 Moulins,
défendeurs à la cassation ;
M. Pascal Y..., mandataire judiciaire agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Du Plaix, demeurant ..., a déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 septembre 1998 un mémoire en intervention appuyant les prétentions de la société Du Plaix ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SCA du Plaix, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit M. Pascal Y..., ès qualités, en son intervention ;
Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu que, par arrêt du 3 septembre 1996, la cour d'appel de Riom a jugé que M. X... avait la qualité de salarié de la SCA du Plaix ;
que le pourvoi formé contre cette décision par cette dernière a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation rendu le 21 octobre 1999 (pourvoi n° H 96-44.872) ; que par arrêt du 14 octobre 1998, la cour d'appel de Riom a notamment décidé qu'en application de l'avenant 13 du 23 juillet 1979 à la convention collective des exploitations agricoles et du maraîchage du département de l'Allier du 21 février 1977, M. X... avait la qualité cadre 3e catégorie, coefficient 350 ;
Attendu que la SCA du Plaix fait grief à l'arrêt susmentionné d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt du 3 septembre 1996, sur le pourvoi n° H 96-44.872 de la SCA du Plaix entraînera par voie de conséquence la cassation du présent arrêt qui en est la suite nécessaire et par suite, un non-lieu à statuer sur les mérites du présent pourvoi par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen :
1 / qu'il résulte de l'avenant 13 du 23 juillet 1979 de la convention collective de travail du 21 février 1977 concernant les exploitations agricoles et de maraîchage du département de l'Allier, applicable en l'espèce, que le cadre de 1re catégorie, coefficient 225, se définit comme "l'agent chargé de répartir et de surveiller les travaux suivant les directives de l'employeur et d'un cadre supérieur" ; qu'en se bornant à dire, en se fondant sur l'attestation de "l'agriculteur Thonier, voisin d'exploitation de la SCA", que M. X... aurait "géré, dirigé et mis en valeur les fermes en ayant sous ses ordres deux employés qu'il (aurait) command(és), et contrôlé le travail", sans préciser dans quelles conditions M. X... aurait exercé ces fonctions et si elles l'étaient "suivant les directives de l'employeur", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1er B de l'avenant 13 du 23 juillet 1979 précité ;
2 / que les cadres d'exploitation agricole, cadre de 3e catégorie, coefficient 350, "doivent pouvoir justifier de connaissances techniques suffisantes" ; qu'en l'espèce, les attestations reproduites par le jugement entrepris se bornaient sans plus de précision à dire que "M. X... agissait comme responsable" et "connaissait bien le troupeau" de la SCA ; qu'en déduisant de ces seules affirmations que M. X... aurait eu "des connaissances techniques suffisantes" au sens de l'article 1er B de l'avenant 13 du 23 juillet 1979 à la Convention collective nationale du 21 février 1977, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte ;
3 / qu'au surplus, en déduisant de l'élevage de chevaux la prétendue connaissance de M. X... en matière d'exploitation agricole, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1er B de l'avenant 13 du 23 juillet 1979 à la Convention collective nationale du 21 février 1977 ;
Mais attendu, d'abord, que le pourvoi contre l'arrêt du 3 septembre 1996 a été rejeté ;
Attendu, ensuite, que l'avenant 13 du 23 juillet 1979 à la convention collective des exploitations agricoles et maraîchage du département de l'Allier du 21 février 1979 définit les conditions d'application de la classification de cadre de 3e catégorie, coefficient 350, comme suit : "agent chargé d'administrer l'exploitation suivant les directives générales préalablement établies et laissant une large part à l'initiative personnelle. Les cadres d'exploitations agricoles doivent pouvoir justifier de connaissantes suffisantes" ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté d'une part, qu'il était établi que M. X... gérait l'exploitation agricole en assurant notamment avec deux salariés sous ses ordres, la mise en valeur des terres, l'élevage des chevaux et la vente d'ovins en se conformant aux prix fixés par le gérant et, d'autre part, que l'exercice de ces fonctions démontrait ses capacités et son savoir-faire en matière de gestion d'exploitation d'élevage et d'entretien des troupeaux de labours ainsi que de sélection et de présentation des animaux au concours agricole ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCA du Plaix aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux
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