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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-15.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.377

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilbert Y..., 2 / Mme Jeanne, André X... épouse Y..., demeurant tous deux ... ZAC des deux Ruisseaux à Chamtepie (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la SARL Riaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Vaugarny (Ille-et-Vilaine), commune de Bazouges-la-Perouse, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Riaux, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui pouvait se saisir d'office, ayant procédé à la rectification d'erreur matérielle contenue dans son précédent arrêt, les époux Y... sont sans intérêt à critiquer l'arrêt rectificatif ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à la société Riaux la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers la société Riaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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