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Cour de cassation, 13 juin 1990. 86-44.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.114

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-44.114, 86-44.115 et 86-44.921 à 86-44.927 ;. Sur le moyen unique commun aux pourvois principaux n°s 86-44.921 à 86-44.927 et à tous les pourvois incidents : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1er et 3 de la directive n° 77-187 du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur, peu important qu'aucun lien de droit n'unisse celui-ci au précédent ; Attendu qu'après le prononcé du règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, de la société Eglise 94, le fonds de commerce de garage que celle-ci exploitait au Perreux dans un immeuble lui appartenant fut donné en location-gérance à la société Nouvelle Eglise ; que le contrat de location-gérance étant venu à son terme et l'immeuble ayant été adjugé à la société civile immobilière du Chemin vert, le syndic refusa de prendre en charge les contrats de travail des salariés affectés à cette exploitation ; que la société Bonnet qui, après avoir pris l'immeuble en location, y exerçait la même activité, opposa le même refus aux salariés concernés qui, privés d'emploi, ont fait citer les trois sociétés devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour mettre hors de cause les sociétés Nouvelle Eglise et Bonnet, condamner le syndic de la liquidation des biens de la société Eglise 94 à verser des indemnités de préavis et de licenciement aux salariés mais débouter ceux-ci de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts attaqués ont retenu, d'une part, que le fonds de commerce avait, à l'expiration de la location-gérance, fait retour, dans un état qui permettait d'en poursuivre l'exploitation, au bailleur avec lequel les contrats de travail s'étaient continués automatiquement, d'autre part, qu'à partir du jour où la société civile immobilière du Chemin vert avait acquis, libre de tout droit, l'immeuble où était exploité le garage, il était devenu juridiquement impossible pour le syndic de poursuivre ou de faire poursuivre cette exploitation, de sorte que ledit syndic trouvait dans cette impossibilité une cause réelle et sérieuse pour licencier les salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle constatait que les salariés avaient, en fait, continué de travailler dans l'immeuble du Perreux jusqu'au 1er avril 1984, qu'elle relevait, d'autre part, que, par l'effet du bail qui lui avait été consenti dès le 23 avril suivant, la société Bonnet, concessionnaire des mêmes marques dont la société Nouvelle Eglise avait précédemment été l'agent, s'était trouvée dans une situation qui pouvait lui assurer les mêmes profits que si elle avait acquis le fonds litigieux, et que, de ces constatations et appréciations, il résultait que c'était la même entité économique, comprenant, comme éléments d'exploitation, les locaux et les marques qui, malgré une suspension de quelques jours, avait poursuivi la même activité, la cour d'appel, en refusant d'en faire application, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des pourvois principaux n°s 86-44.114 et 86-44.115 : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 3 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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Cour de cassation 1990-06-13 | Jurisprudence Berlioz