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Cour d'appel, 23 janvier 2014. 12/07455

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/07455

Date de décision :

23 janvier 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 23 Janvier 2014 (no 34, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07455 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 11-01023 APPELANTE SAS COMPAGNIE DE TOURISME ET DE VOYAGE WAGON LIT TRAVEL (CTVWT) 31 rue du Colonel Pierre Avia 75015 PARIS représentée par Me Anne-victoria FARGEPALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0249 INTIMÉE URSSAF 75 - PARIS/RÉGION PARISIENNE Service 6012 - Recours Judiciaires TSA 80028 93517 MONTREUIL CEDEX représentée par M. Claude X... en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Michèle SAGUI, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Compagnie de tourisme et de voyage wagons-lits travel (CTVWT) d'un jugement rendu le 27 juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France ; LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par la société CTVWT, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par cette société les sommes versées à un salarié de plus de 55 ans au titre des indemnités résultant d'une rupture conventionnelle de la relation de travail ; qu'il en a résulté un redressement de cotisations au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; que la société a été mise en demeure le 21 janvier 2011 pour la somme de 70 822 ¿ au titre des cotisations et de 6 940 ¿ au titre des majorations de retard provisoires ; que la société a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a limité son montant à la somme de 37 557 ¿ ; que la société CTVWT a ensuite saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ; Par jugement du 27 juin 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a rejeté les demandes de la société CTVWT et l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 31 815 ¿ au titre des cotisations et celle de 4135 ¿ au titre des majorations de retard provisoires pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. La société CTVWT fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à confirmer le jugement en ce qu'il confirme la décision de la commission de recours amiable ayant annulé les redressements du chef de Mmes Z..., A... et B..., l'infirmer en ce qu'il maintient le redressement opéré du chef des indemnités versées à M. C... et la condamne en conséquence à verser les cotisations et majorations en résultant ; Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que les indemnités de rupture conventionnelle n'entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale que si le salarié est en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse d'un régime légal obligatoire d'un montant dépassant le plafond applicable. Elle considère qu'à l'époque, elle n'était pas tenue de conserver un document relatif à la situation des salariés au regard de leurs droits à la retraite, attestant qu'ils ne pouvaient prétendre à une liquidation d'une pension et soutient que la circulaire du 10 juillet 2009 prévoyant cette obligation ne peut lui être opposée puisque la rupture conventionnelle est antérieure à cette date. Elle fait aussi grief à l'URSSAF de ne pas avoir évoqué ce point au moment du contrôle dans ses locaux, ce qui l'a empêché de faire les démarches en temps utile auprès des salariés pour obtenir les justificatifs souhaités. Elle indique que si M. C... ne lui a pas répondu, elle ne saurait en être tenue responsable. Elle soutient que cette personne était en droit de refuser de lui communiquer les informations demandées qui présentent un caractère confidentiel et conteste la pertinence de la jurisprudence invoquée par l'URSSAF. L'URSSAF d'Ile de France fait soutenir oralement par son représentant des conclusions de confirmation du jugement et de condamnation de la société CTVWT à lui verser la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique d'abord que le redressement n'a pas pour fondement la circulaire contestée par la société mais les dispositions de l'article L 242-1, alinéa 12, du code de la sécurité sociale. Elle prétend ensuite avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure en adressant à la société une lettre d'observations et en lui permettant d'y répondre dans le délai prévu à cette fin, ce qu'elle a fait par lettre recommandée du 5 novembre 2010. Sur le fond, elle considère que la société CTVWT ne pouvait exclure les indemnités litigieuses de l'assiette de cotisations sans s'assurer que le salarié n'avait pas droit à une liquidation de sa pension de vieillesse puisque ce n'est qu'à cette condition que les indemnités échappent aux dites cotisations. Elle reproche à la société de ne pas être en mesure de justifier de la réunion des conditions d'exonération. Enfin, elle précise qu'en dépit du caractère confidentiel du relevé de carrière, l'employeur devait se faire remettre un document attestant que le salarié se trouvait bien dans la situation prévue par la loi pour exclure les indemnités de rupture conventionnelle de l'assiette des cotisations. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; SUR QUOI LA COUR Considérant d'abord, qu'en l'absence de recours dirigé contre le dispositif du jugement ayant confirmé la décision de la commission de recours amiable ayant annulé les redressements opérés du chef des autres salariés de plus de 55 ans dont la situation au regard de la retraite a pu être justifié, il n'y a plus lieu d'évoquer ce point ; Considérant qu'aux termes de l'article L 242-1, alinéa 12, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont aussi prises en compte dans l'assiette de cotisations mentionnées au premier alinéa, les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L 1237-13 du code du travail, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L 241-3 sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa ; Considérant que, selon l'article 80 duodecies précité "ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités prévues à l'article L 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire qui n'excède pas le plafond qu'il détermine" ; Considérant qu'ainsi, l'indemnité de rupture conventionnelle versée au salarié âgé de plus de 55 ans est soumise aux cotisations de sécurité sociale à moins que le salarié ne puisse pas bénéficier d'une pension de vieillesse du régime légal obligatoire ; Considérant qu'en l'espèce, s'il ressort de la lettre d'observations du 7 octobre 2010 que M. C... a perçu une indemnité de rupture conventionnelle dans le cadre des dispositions de l'article L 1237-13 du code du travail, il n'est pas justifié qu'à la date de la rupture de son contrat de travail, il ne pouvait pas encore prétendre à l'attribution d'une pension de vieillesse du régime général des travailleurs salariés ; Considérant qu'il appartenait pourtant à l'employeur prétendant être exonéré des cotisations de sécurité sociale normalement applicables au versement de ces indemnités de rupture, d'établir que les conditions d'exonération étaient effectivement remplies ; Considérant que l'employeur était tenu de justifier de la situation au regard de l'assurance vieillesse des salariés âgés bénéficiant des indemnités de rupture conventionnelles avant même que la circulaire du 10 juillet 2009 ne précise quel document devait être conservé pour rapporter cette preuve ; que la société CTVWT ne peut donc se prévaloir de l'antériorité de la rupture conventionnelle par rapport à la circulaire ; Considérant que, de même, cette société a été informée des observations de l'URSSAF sur ce point dans le cadre de la procédure de contrôle et a pu y répondre dans le délai prévu à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'elle n'a donc pas été empêché de réunir les documents justificatifs nécessaires au bénéfice de l'exonération et y est d'ailleurs parvenue pour l'ensemble des salariés initialement concernés par le redressement sauf pour M. C... ; que le caractère contradictoire de la procédure n'a donc pas été méconnu ; Considérant que l'employeur soutient également que le relevé de carrière constitue un document confidentiel auquel elle ne peut avoir accès sans l'accord de l'intéressé et que tout salarié est en droit de refuser de communiquer de telles informations ; Considérant cependant que la société CTVWT devait vérifier la situation en matière de retraite des salariés âgés avec lesquels elle concluait une convention de rupture du contrat de travail avant d'exclure les indemnités de rupture versées à ces salariés de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en réalité cette question aurait dû être abordée au moment de la rupture conventionnelle afin de déterminer exactement le régime social applicable aux indemnités ; Considérant qu'en décidant de ne pas soumettre ces indemnités aux cotisations de sécurité sociale sans vérifier préalablement les droits des salariés en matière de retraite, la société s'est elle-même placée dans la situation de ne pas pouvoir justifier de la réunion des conditions de leur exonération ; Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de son recours et l'ont condamnée au paiement des cotisations éludées sans justificatifs ; Que leur jugement sera confirmé ; Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il convient de condamner la société CTVWT à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Déclare la société CTVWT recevable mais mal fondée en son appel ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne la société CTVWT à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit ; Le Greffier Le Président

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