Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00295 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW5O
Décision déférée à la Cour : Décision du 1er octobre 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats du Val de Marne - RG n° 18049
Vu le recours formé par :
Maître [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de VAL DE MARNE dans un litige l'opposant à :
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputée contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [C] [N] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 octobre 2018, à l'encontre de la décision rendue le 14 septembre 2018 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Créteil, qui a :
- fixé les honoraires de Me [O] [M] à la somme de 8.400 euros toutes taxes comprises,
- constaté le versement d'une provision à hauteur de 1.400 euros toutes taxes comprises,
- dit en conséquence que Madame [C] [N] devra verser à Me [O] [M] un solde d'honoraires de 7.000 euros toutes taxes comprises ;
Vu la décision de radiation de l'affaire du 25 février 2021 et la demande de réinscription au rôle de Me [O] [M] en vue de faire constater la péremption de l'instance ;
Madame [C] [N], appelante, n'a pas retiré la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été adressée par le greffe le 13 juin 2023 ; le 4 septembre 2023, un commissaire de justice est entré en relation téléphonique avec elle (06 64 58 19 55), mais elle n'a pas souhaité lui communiquer sa nouvelle adresse ;
Me [O] [M] comparaît à l'audience et demande à la Cour de constater la péremption de l'instance ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La péremption de l'instance, prévue par les articles 386 à 393 du code de procédure civile sanctionne la négligence d'une partie qui se désintéresse de son procès et n'a pas accompli de diligences pendant un délai de deux ans ; elle poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ; selon les dispositions de l'article 388 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 le juge peut même la constater d'office ;
Il apparaît des pièces de ce dossier que Madame [C] [N] , qui a formé un recours le 2 octobre 2018, contre la décision rendue le 14 septembre 2018 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Créteil, n'a jamais retiré les courriers qui lui ont été adressés par le greffe ; l'affaire a été radiée du rôle le 25 février 2021 et Me [O] [M] a demandé la réinscription au rôle en vue de faire constater la péremption de l'instance ;
Que la Cour constate que Madame [C] [N] , appelante, n'a accompli aucune diligence depuis son acte d'appel et qu'elle a répondu au commissaire de justice qui a tenté de lui délivrer une citation pour l'audience du 13 septembre 2023 qu'elle ne souhaitait pas lui communiquer sa nouvelle adresse ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la radiation de cette affaire ;
Comme le prévoit l'article 385 du code de procédure civile, la radiation emporte extinction de l'instance d'appel à titre principal, ce qui rend exécutoire la décision rendue le 14 septembre 2018 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Créteil ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision par défaut à l'égard de Madame [C] [N] ,
Constate la péremption de l'instance d'appel formé contre la décision rendue le 14 septembre 2018 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Créteil, ayant :
- Fixé les honoraires dus à Me [O] [M] à la somme de 8.400 euros toutes taxes comprises,
- Constaté le versement d'une provision à hauteur de 1.400 euros toutes taxes comprises,
- Condamné Madame [C] [N] à payer à Me [O] [M] un solde d'honoraires de 7.000 euros toutes taxes comprises ;
Condamne Madame [C] [N] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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