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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-14.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.840

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette A..., née X..., demeurant ... à Mende (Lozère), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de : 1°) M. René, François Y..., 2°) Mme Véronika Y..., née Z..., demeurant ensemble ... à Mende (Lozère), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme A..., de Me Goutet, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les traces de chutes de crépi constatées par huissier de justice ne résultaient pas de percements, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que les époux Y..., locataires, étaient assurés et à jour de leurs primes d'assurance, la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation d'une clause ambigüe du bail, souverainement retenu que le simple retard de justification ne constituait pas une infraction, visée par la clause résolutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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