Texte intégral
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 février 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 192 F-D
Pourvoi n° C 15-26.305
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [K], domicilié chez Mme [W] [K], [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [A] [E], domicilié [Adresse 4],
4°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1751 et 262 du code civil ;
Attendu que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, est réputé appartenir à l'un et à l'autre ; que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de publicité prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2015), rendu en référé, que, le 24 février 2009, MM. [X], [H] et [A] [E] (les consorts [E]) ont donné à bail une villa à M. [K] et à Mme [O], alors son épouse ; qu'un jugement du 13 novembre 2009 a prononcé le divorce des époux [K] et a attribué le domicile conjugal à Mme [O] ; qu'après leur avoir délivré, le 25 novembre 2011, un commandement de payer visant la clause résolutoire, les consorts [E] ont assigné en référé M. [K] et Mme [O] en acquisition de cette clause et en versement d'une provision ;
Attendu que, pour condamner M. [K] au paiement d'une certaine somme au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, l'arrêt retient que le divorce des époux [K] a été transcrit le 4 février 2011, qu'il convient toutefois de relever que, lors de la conclusion du bail, M. [K] s'était engagé au paiement solidaire des loyers, que force est de constater qu'il n'a jamais donné congé aux bailleurs qui se trouvent dès lors fondés à se prévaloir de la solidarité découlant du contrat, nonobstant la publication du jugement de divorce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la transcription du jugement de divorce attribuant le domicile conjugal à Mme [O] avait mis fin à la cotitularité du bail et libéré M. [K], qui n'était pas tenu de délivrer congé, de son engagement de solidarité tant légale que conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts [E] et Mme [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les consorts [E] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [K]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance en ce que, constatant la résiliation de plein droit du bail à la date du 25 janvier 2012, il a ordonné l'expulsion de M. [Z] [K] et de Mme [G] [O] faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique, dit M. [Z] [K] et Mme [G] [O] redevables d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer et aux charges, du 25 janvier 2012 jusqu'au départ complet des lieux loués, condamné in solidum M. [Z] [K] et Mme [G] [O], en tant que de besoin, au paiement de cette indemnité aux consorts [E], condamné in solidum M. [Z] [K] et Mme [G] [O] à payer aux consorts [E], provisionnellement, au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au mois d'août 2012 inclus, la somme de 26.950 euros, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
AUX MOTIFS QUE le divorce des époux [K], en date du 13 novembre 2009, a été transcrit le 04 février 2011 ; qu'il convient toutefois de relever que, lors de la conclusion du bail, Monsieur [K] s'est engagé, en application de l'article XIII, au paiement solidaire des loyers ; que force est de constater qu'il n'a jamais donné congé à l'indivision qui se trouve dès lors fondée à se prévaloir de la solidarité découlant du contrat, nonobstant la publication du jugement de divorce ;
ALORS QUE la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l'un des époux met fin à la cotitularité conventionnelle du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le jugement du 13 novembre 2009 prononçant le divorce de M. [Z] [K] et de Mme [G] [O], et homologuant la convention prévoyant que le droit au bail portant sur le domicile conjugal sis [Adresse 6], était attribué à cette dernière, avait été transcrit le 4 février 2011 ; qu'en retenant que la solidarité conventionnelle prévue au contrat de bail était maintenue à l'égard de M. [Z] [K], faute pour celui-ci d'avoir donné congé à l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 1751 du code civil.
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