Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03557 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2KF
[V] [Y]
C/
CARSAT PAYS DE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Juillet 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
Références : 19/00457
****
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Gwenola VAUBOIS de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Pauline OBRIOT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE RETRAITE & SANTÉ AU TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [N] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2004, M. [V] [Y] a déposé une demande de retraite personnelle, une demande de complément de retraite et une demande d'allocation supplémentaire auprès de la caisse Retraite & Santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT), laquelle lui en a attribué le bénéfice à compter du 1er août 2004.
À la suite d'un contrôle des ressources de son ménage, la CARSAT lui a notifié le 14 décembre 2016 un indu d'allocation supplémentaire d'un montant de 29 572,62 euros pour la période du 1er août 2004 au 30 novembre 2016.
M. [Y] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 14 février 2017.
Par jugement du 12 juillet 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :
- dit que M. [Y] a rendu la CARSAT destinataire, le 23 avril 2004 et 18 septembre 2007, de formulaires comportant des fausses déclarations, des absences de déclaration de ressources et des omissions dans les déclarations de ses ressources ;
- débouté, par conséquent, M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- déclaré recevable la demande reconventionnelle de la CARSAT ;
- condamné M. [Y] à verser à la CARSAT la somme de 29 572,62 euros au titre du remboursement du trop perçu d'allocation supplémentaire;
- condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration adressée le 1er août 2019, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 juillet 2019.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la radiation du dossier du rang des affaires en cours.
Le 20 mai 2022, M. [Y] en a sollicité la réinscription.
Par ses écritures parvenues le 31 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [Y] demande à la cour :
- de constater l'absence de péremption d'instance ;
- de le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé ;
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
- de constater l'acquisition de la prescription biennale ;
- de juger qu'aucune fraude, ni fausse déclaration ne peut être retenue à son encontre en l'absence de caractère délibéré du manquement à son obligation déclarative ;
- d'ordonner la suppression de l'enregistrement de M. [Y] dans la base nationale de signalement des fraudes ;
- de débouter la CARSAT de sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu ;
A titre subsidiaire :
- de constater l'acquisition de la prescription quinquennale pour les sommes antérieures à septembre 2013 ;
En tout état de cause :
- de condamner la CARSAT au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil en réparation du préjudice résultant du manquement à son obligation générale d'information ;
- de condamner la CARSAT à lui régler la somme de 2 000 euros en application des dispositions du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel, outre 1 500 euros au titre des frais exposés devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes ;
- de condamner la même aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l'instance
Sur l'appel de M. [Y] diligenté le 1er août 2019, une injonction de conclure a été décernée le 27 février 2020 et les parties ont été simultanément convoquées à l'audience du 2 décembre 2020.
A cette audience, l'appelant n'ayant ni conclu ni comparu mais demandé le renvoi de l'affaire afin de pouvoir conclure, le magistrat chargé de l'instruction des affaires en a prononcé la radiation.
Sur les conclusions de M. [Y] déposées le 20 mai 2022, l'affaire a été alors inscrite à nouveau au rang des affaires en cours.
La convocation du 27 février 2020 ayant interrompu le délai de péremption d'instance, les parties n'avaient plus de diligences à accomplir à compter de cette date et un nouveau délai de péremption a recommencé à courir à compter de la notification de la décision de radiation.
Aucune péremption d'instance ne peut donc être opposée à l'appel de M.[Y].
Sur la suppression de l'allocation supplémentaire et la demande en répétition de l'indu
Il est indifférent à la solution du litige que l'enquête qui a conduit la caisse à supprimer cette allocation ait été diligentée à la suite de la réclamation que M. [Y] lui a adressée par lettre recommandée du 29 mars 2016 pour lui demander des explications sur le calcul de sa retraite et le montant de la pension qui lui est effectivement servie.
Des différents éléments versés aux débats et des explications des parties, il convient de retenir que :
- le 23 avril 2004, M. [Y] a transmis à la caisse une demande de retraite, une demande de complément de retraite ainsi qu'une demande d'allocation supplémentaire ;
- M. [Y] qui est né le 24 juillet 1944 et a cotisé au régime général de 1970 à 1992, a été admis au bénéfice d'une retraite à taux plein pour le régime général (soit au taux de 50 %) au regard de sa situation (inaptitude au travail), retraite qui a été liquidée sur la base des 138 trimestres pendant lesquels il a cotisé ;
- sur le formulaire de demande de complément de retraite comme sur le formulaire de demande d'allocation supplémentaire, s'agissant des ressources de son conjoint, les tableaux ont été barrés et la mention «néant» a été apposée ;
- sa pension a pris effet au 1er août 2004 et les prestations servies comprenaient, outre sa retraite personnelle, le complément du minimum contributif, une majoration pour enfants et l'allocation supplémentaire ;
- le formulaire de demande d'allocation supplémentaire a été signé par les deux époux qui ont certifié sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés et se sont engagés à faire connaître toute modification de leur situation, de celle de leur conjoint et de tout changement de domicile, comme à faciliter toute enquête ; ils étaient donc informés de la nécessité de déclarer l'ensemble de leurs sources de revenus et celles de leur conjoint et ne sauraient se retrancher derrière leur illettrisme ou leur mauvaise connaissance de la langue française ;
- en juin 2007, la caisse a adressé un questionnaire de ressources à M. [Y], que celui-ci ne lui a pas retourné en sorte que le paiement de l'allocation supplémentaire a été suspendu (notification du 11 septembre 2007) ;
- le paiement de cette allocation a repris à réception du questionnaire daté du « 18 septembre 207 » sur lequel les renseignements relatifs aux revenus du conjoint ont été à nouveau barrés ;
- le formulaire porte encore la signature des deux époux ;
- M. [Y] a quitté le domicile conjugal à une date qui peut être fixée au 20 juin 2007, date portée sur le contrat de bail qu'il a signé ;
- sur la requête en divorce de son épouse, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 4 mai 2009 et le divorce a été prononcé par jugement du 8 février 2010 ;
- M. [Y] s'est rendu à la caisse le 8 août 2016 pour déclarer qu'il avait divorcé le 8 février 2010 et s'était remarié le 18 mars 2015.
Sur ce :
L'allocation supplémentaire qui a succédé au minimum vieillesse est une allocation non contributive. Comme toutes les prestations non contributives, elle a pour objet d'assurer un minimum de ressources aux pensionnés ou à leur conjoint remplissant certaines conditions d'âge, de résidence et de ressources, sans contrepartie de cotisations préalablement versées.
Le droit de communication mis en 'uvre par l'agent de contrôle de la caisse
lui a permis d'apprendre que, si au cas particulier la condition de résidence est respectée, les conditions de ressources ne le sont pas, la première épouse de M. [Y] ayant repris une activité professionnelle à compter de l'année 2004 et perçu à ce titre un revenu de 1 449 euros en 2004, 4 927 euros en 2005, 7 102 euros en 2006 et 10 658 euros en 2007 (selon les déclarations portées sur les déclarations annuelles des données sociales).
La caisse est bien fondée à remettre en cause dans ces conditions le bien-fondé de l'attribution de cette allocation à l'appelant en rappelant, comme les premiers juges, les textes applicables dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2006 et notamment les termes des articles L. 815-2 et suivants et R. 815-25 et suivants du code de la sécurité sociale.
Au regard des ressources non déclarées dont elle a eu connaissance, elle a procédé à un nouveau calcul des droits, modifié le montant de l'allocation supplémentaire à compter du 1er août 2004 et établi un montant indûment versé de 29 572,62 euros dont elle a donné le détail dans sa notification du 14 décembre 2016. La période de redressement s'étend du 1er août 2004 au 31 mars 2015. M. [Y] a en effet été rétabli dans ses droit à l'allocation supplémentaire à compter du 1er avril 2015.
Si M. [Y] a bien reçu cette notification qu'il a contestée en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celle-ci ne comporte pas une interpellation suffisante valant interruption de la prescription. Il y est simplement indiqué « Nous vous informerons prochainement des modalités de remboursement de cette somme ».
Aucun des éléments versés au dossier ne permet de retenir que l'intéressé a bien reçu la demande intitulée « Trop-perçu - demande de remboursement » datée du 16 décembre 2016 et demandant le remboursement de cette somme.
Le point de départ de la prescription est donc la demande reconventionnelle formée par la caisse et qui, selon les énonciations du jugement entrepris, a été faite le 27 septembre 2018, date de réception au secrétariat du tribunal des conclusions soutenues oralement par la caisse.
Pour obtenir la condamnation de M. [Y] à restituer les sommes versées antérieurement au 1er septembre 2016, il appartient à la caisse de démontrer la fraude de l'appelant.
M. [Y] a été interrogé par l'agent agrémenté et assermenté qui a procédé au contrôle de sa situation préalablement à la notification de l'indu.
A la lettre du 12 octobre 2016 qui l'informait que les données collectées faisaient apparaître que son épouse avait repris une activité professionnelle le 16 janvier 2004 et que ses salaires n'avaient pas été déclarés, ni sur le formulaire déposé le 23 avril 2004, ni sur le questionnaire de ressources déposé le 18 septembre 2007, il a répondu le 16 octobre 2016 en faisant les observations suivantes :
«Tout d'abord concernant l'activité salariée de mon épouse de l'époque en 2004, je tenais à vous informer que mon ex-épouse de l'époque avait à cette période, débuté un emploi. Comme vous pouvez le constater, le document de demande d'allocation supplémentaire a été réalisé et écrit au sein de vos locaux puisque n'ayant pas de facultés suffisantes pour écrire en français, j'ai souvent besoin d'appui pour réaliser mes démarches administratives. L'agent de la Carsat (anciennement CRAM) qui m'avait aidé à remplir le document m'avait demandé si ma femme travaillait pendant la période indiquée. J'ai spontanément et par erreur pensé qu'elle ne percevait rien. Ce qui n'est effectivement pas le cas, il s'agit là d'une erreur de ma part et d'un manque de communication avec mon ex-épouse qui me ne rendait pas de compte. En aucun cas, il s'agissait d'une man'uvre frauduleuse comme vous le laissez entendre par votre courrier précité.
Par ailleurs, ma femme commençait un poste d'agent d'entretien et comme vous pouvez le constater sur les bulletins de paye ci-joint, elle ne percevait que 18 euros par mois, voire 91 euros par mois. Je doute que ces montants aussi faibles soient-ils auraient impacté ma demande d'allocation. En effet, les plafonds pour bénéficier de cette allocation étaient largement au-dessus de ce que mon ménage percevait (le plafond était d'environ 14 000 € annuels par couple ce qui était loin d'être notre cas). Je n'ai donc aucun intérêt de vous dissimuler quoi que ce soit sur ce point. On est là dans un cas d'erreur et non de fraude ou autre infraction pénale.
S'agissant de la déclaration faite le 18 septembre 2007 il a répondu "Comme vous devez le savoir, la séparation de fait n'a pas de conséquences juridiques, nous continuions ainsi à remplir nos obligations entre époux à l'époque. Mon ex femme peut attester et confirmer avoir signé ce document. (...) Par ailleurs, comme vous le voyez sur le document j'ai barré toutes les cases concernant les questions relatives à ma conjointe ce qui signifiait que je n'avais rien à déclarer la concernant puisque nous ne vivions plus ensemble."
De cette explication qu'il a donnée à l'agent agréé assermenté il se déduit qu'il n'ignorait pas que les revenus de son épouse devaient être déclarés, que ceux-ci étaient susceptibles de diminuer ses droits et qu'il y avait bien un plafond de ressources pour un « ménage ».
Or, en 2004, comme en 2007, M. [Y] n'a pas déclaré être dans l'ignorance des revenus de son épouse, il a déclaré que celle-ci n'avait pas de revenus.
Et en septembre 2007, il n'a ni déclaré qu'il était séparé, ni qu'il ignorait les revenus perçus par son conjoint. Il a expressément renseigné le formulaire en barrant les renseignements relatifs à son conjoint. Il ne s'agit donc pas d'une omission déclarative mais d'une déclaration erronée.
M. [Y] soutient justement qu'il peut être considéré comme n'étant pas séparé de son épouse pendant les deux années qui ont suivi son départ du domicile conjugal par application des dispositions de l'article R. 815-30 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, s'il revendique la poursuite de la vie conjugale, il lui appartient alors de déclarer les revenus perçus pas son épouse. Ceux-ci doivent être ajoutés à ses propres revenus pour calculer, s'agissant d'un ménage, le complément auquel il peut éventuellement prétendre ou s'il y a lieu, le montant indûment perçu.
Ce n'est pas sans une certaine contradiction qu'il a affirmé à l'enquêteur tout à la fois qu'il n'avait « rien à déclarer la concernant puisque nous ne vivions plus ensemble » et « nous continuions ainsi à remplir nos obligations entre époux ».
S'il résulte bien de son avis d'impôt 2009 (revenus de 2008) établi à sa nouvelle adresse ([Adresse 4]) qu'il a déclaré sa situation d'époux divorcé à l'administration fiscale, son avis d'impôt 2008 (revenus de 2007) n'est pas produit.
Pour autant, il doit être rappelé que dès lors qu'il n'a quitté le domicile conjugal qu'au moins de juin 2007, il a nécessairement été rendu destinataire à cette adresse de la déclaration préremplie simplifiée des revenus perçus en 2005 et en 2006 par l'un et l'autre des époux.
De la seule déclaration préremplie des revenus 2005 qu'il verse au dossier (sa pièce 40) adressée au domicile conjugal ([Adresse 3]) il est possible de retenir qu'y apparaissent les revenus de l'épouse (soit 2 450 euros).
Pour établir sa bonne foi, M. [Y] ne peut donc se retrancher derrière l'attestation du 29 août 2022 de son ex-épouse qui indique que dans le contexte de leur séparation, elle ne jugeait pas nécessaire d'avoir à lui rendre compte et ne l'informait pas de son travail.
M. [Y] établit lui-même qu'il a eu, avant son départ du domicile conjugal, connaissance des revenus du travail perçus pas son épouse.
Il est ainsi établi qu'il a intentionnellement manqué à ses obligations déclaratives dans le dessein de percevoir des prestations indues.
Il n'y a pas lieu de procéder à la vérification d'écritures demandée dès lors que la signature attribuée à Mme [Y] est apposée en lettres bâtons et en majuscules d'imprimerie. Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas les déclarations que l'intéressée a pu faire relativement à ses propres revenus qui sont en litige, mais les déclarations faites par M. [Y] relativement aux revenus de son épouse.
Si conformément aux dispositions de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les arrérages versés sont dans tous les cas acquis au bénéficiaire, ce texte réserve expressément l'hypothèse de la fraude.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action. (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559).
Il en résulte que la caisse est bien fondée à poursuivre le recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'allocation supplémentaire à compter du 1er août 2004 et dont M. [Y] ne remet pas en cause les modalités de calcul.
C'est au surplus par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Y] pour manquement au devoir d'information.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé et que M. [Y] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Il sera en outre condamné à verser à la CARSAT une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette l'exception de péremption ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes ;
Y ajoutant :
Condamne M. [Y] à verser à la caisse Retraite & Santé au travail Pays de la Loire une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT