Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/09587 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2G3D
MINUTE: 24/2303
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [T]
né le 11 Mars 1991 à ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4]
Absent représenté par Me Kenza LARBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 novembre 2024.
Le 29 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [T].
Le 6 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [X] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4] .
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [X] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 18 Novembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2024.
A l’audience du 21 Novembre 2024, Me Kenza LARBI , conseil de Monsieur [X] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [T] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du maire de [Localité 3] en date du 29 mai 2024 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 mai 2024, à la suite de son interpellation pour des faits de menaces avec arme, violences et outrages sur personne dépositaire de l’autorité publique. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vue, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique lequel a relevé que le patient était réticent, dissocié et délirant. Il décrivait des idées de références prégnantes. Il existait un délire de persécution. Il ne critiquait pas sa situation.
L’avis motivé à 6 mois en date du 20 novembre 2024 mentionne que le patient a commis un passage à l’acte hétéroagressif grave à l’encontre d’un autre patient. Il est de mauvais contact, choisissant ses sujets qui sont utilitaires. Il banalise son passage à l’acte, et se dédouane de toute responsabilité. Il est relevé une tension interne palpable. Il profère des insultes par moment et est imprévisible. Il est dans le déni de ses troubles et de la nécessité des soins. Il dissimule ses traitements dans sa chambre. Son état ne lui permet pas de consentir durablement aux soins.
Monsieur [X] [T] n’est pas présent à l’audience. Il ressort de l’avis médical en date du 20 novembre 2024 que son état mental n’est pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention. Le patient est tendu, méfiant et évitant, voire menaçant. Il est dans le déni de ses troubles et de la nécessité des soins. Il fait du chantage et dissimule son traitement. Il est imprévisible avec un risque hétéroagressif persistant.
Il ressort des éléments médicaux versés en procédure, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [X] [T] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [T],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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