Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00101 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTIB
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 9],
C/
[J] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Marie- Christine YATIM, greffier présent lors de débats et de Jessica ALBERT, Greffier, présent lors du prononcé.
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 9],
représenté par son syndic la société SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 13],
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10], située à [Localité 9], a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [J] [L], situés dans un ensemble immobilier situé dans le [Adresse 15] à [Localité 9], cadastrés AE, numéro [Cadastre 2], lots de volume numéros 203.008, 3.022, 3.023, 3.025, 3.066, 3.067, 3.068, 3.069, 3.121, 203.034, 203.037, en l’espèce les lots de copropriété numéro 1190 (studio) et 1393 (cave), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Ce commandement a été publié le 29 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 3ème Bureau volume 2024 S numéro 68.
Le procès-verbal de description des lieux a été réalisé le 24 juin 2024.
Par acte du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10], située à [Localité 9], créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [J] [L] à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 12] à l'audience d’orientation du 10 octobre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de [Localité 12] le 17 juillet 2024.
L'affaire a été retenue sans renvoi à l'audience du 10 octobre 2024, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Damier de [Localité 8], située à [Localité 9], créancier poursuivant, représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l'exécution d'ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 15.000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 2.682,33 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 15 juillet 2024, outre les intérêts, de désigner Maître [V] [E], Commissaire de justice à [Localité 14], aux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Monsieur [J] [L], bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
1°) Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10], située à [Localité 9], créancier poursuivant, dispose d'un titre exécutoire constitué d’un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, le 15 juin 2023, ayant condamné Monsieur [J] [L] à lui payer les sommes suivantes :
- 7.154,60 euros au titre des charges de copropriété et appels de travaux arriérés arrêtés au 5 janvier 2023, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 22 décembre 2022 sur la somme de 6.693,95 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
- 1.779,21 euros au titre des provisions devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023,
- 85,50 euros au titre de la cotisation au fonds travaux devenue exigible pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023,
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout assorti de l’exécution provisoire.
Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 28 septembre 2023 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 26 avril 2024, par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 16].
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Damier [Adresse 11] [Localité 8], située à [Localité 9] justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts, d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l'absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Damier de [Localité 8], située à [Localité 9] s'élève au 15 juillet 2024 (date de l’assignation) à la somme de 2.682,33 euros, en principal et intérêts, outre les intérêts et les dépens à calculer à compter du 29 novembre 2023 et jusqu’au parfait paiement.
2°) Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le syndicat des copropriétaires justifie de la résolution numéro 40 du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 6 octobre 2022 ayant habilité le syndic en exercice à diligenter ladite vente forcée sur les lots précités, sur la mise à prix de 15.000 euros.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Monsieur [J] [L] sur l'immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente non privilégiés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10], située à [Localité 9] s'élève au 15 juillet 2024 à la somme de 2.682,33 euros en principal et intérêts, outre les intérêts et les dépens à calculer à compter du 29 novembre 2023 et jusqu’au parfait paiement.
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L'AUDIENCE D'ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 20 Mars 2025 à 14H00
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
DIT qu'en vue de cette vente, [V] [E], Commissaire de justice à [Localité 14], pourra faire visiter le bien et vérifier son état d'occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d'une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ;
DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante :
- publicité légale,
- un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
- une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 28 Novembre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI ce toque