Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Euro Bati concept ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont commandé à la SASU Castorama France des plaques de PVC destinées, selon le bon commande, à la réalisation de "Travaux d'isolation par doublage de la toiture en extérieur" ; qu'ayant constaté l'apparition de fentes qui compromettaient l'étanchéité de la toiture, ils ont assigné la SASU Castorama France en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes , l'arrêt retient qu'il résultait des propres déclarations de M. X... à l'expert que les plaques litigieuses n'avaient pas vocation à constituer une toiture assurant une fonction d'étanchéité et que la correspondance adressée par M. X... à la société Castorama comme la qualité de la pose de la sur-toiture qu'il avait lui-même effectuée témoignaient de ses connaissances techniques, en sorte qu'il incombait aux acquéreurs de porter à la connaissance du vendeur ce qu'ils attendaient des produits en cause, en termes de résistance au climat et au temps ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait à la société Castorama France de justifier qu'elle s'était renseignée auprès des époux X... de leurs besoins et qu'elle les avait informés des caractéristiques des matériaux en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y est lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre~2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Castorama France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Castorama France à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a aussi avec pertinence écarté les moyens tirés d'un manquement à l'obligation de délivrance ; que la signature de M. X... apposée le 25 août 2000 sur la mention "reçu en bon état" figurant sur le bon de commande du 28 juillet 2000 détaillant tous les matériaux acquis, puis le paiement intégral du prix sans réserves - la mention "OK" ayant été manuscritement inscrite en face du descriptif de chaque lot livré - établissent parfaitement que la SA Castorama s'était acquittée de son obligation de délivrance conforme édictée par l'article 1604 du code civil ; que l'intimée relève exactement qu'en prétendant au soutien de son argumentation visant à établir un manquement à l'obligation de délivrance que les matériaux n'auraient pas été conformes à leur destination, les époux X... se prévalent d'un vice constituant celui prévu par l'article 1641 du code civil qui obéit au régime de l'action en garantie édictée par l'article 1648 du code civil, en vertu duquel ils ont été déclarés irrecevables à agir pour cause de forclusion ; qu'au surplus, ainsi que le relève la SA Castorama, rien ne permet de retenir que les produits livrés ne seraient pas conformes aux spécifications de la commande, alors que contrairement à ce qu'invoquent les époux X..., il n'est pas établi qu'aurait été incluse dans celles-ci la capacité des matériaux à assurer la couverture étanche d'un bâtiment ; qu'en effet sur la commande apparaît la mention « Travaux isolation par doublage de la toiture en extérieur » ; que la cabinet d'expertise Eurea, intervenu en avril 2007 sur demande de l'assureur des époux X..., écrit en citant les déclarations de M. X... : « S'agissant d'une sur-toiture je n'ai pas d'eau dans la maison car l'ancienne toiture en bardeaux bitumeux est restée en place sous cette nouvelle peau en plaques PVC » ; que l'expert M. Y... mandaté en 2010 par les appelants constate des fissures, mais ne fait pas état d'infiltrations subséquentes à l'intérieur de l'ouvrage ; qu'il s'évince du tout que la fonction d'étanchéité ne participait pas du champ contractuel de l'obligation de délivrance ;
ALORS QUE manque à son obligation de délivrance, le vendeur qui délivre une chose ne répondant pas aux caractéristiques spécifiées par la convention des parties ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes pour cette raison qu'il n'était pas établi qu'aurait été incluse dans les spécifications de la commande la capacité des matériaux vendus à assurer la couverture étanche d'un bâtiment, après avoir cependant constaté que le bon de commande comportait la mention « Travaux isolation par doublage de la toiture en extérieur », ce dont il résultait que l'étanchéité des matériaux participait de la définition contractuelle de la chose vendue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1604 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la commande apparaît la mention « Travaux isolation par doublage de la toiture en extérieur » ; qu'à l'instar de ce qu'a décidé le premier juge, il échet de débouter les époux X... de leurs réclamations fondées sur un autre manquement contractuel de la SA Castorama, et en particulier un défaut d'exécution du devoir de conseil et d'information faute de prouver qu'elle aurait recherché si le produit vendu était adapté à l'usage qu'ils comptaient en faire, à savoir constituer une toiture étanche ; qu'en effet, il a déjà été constaté que des propres déclarations de M. X... à l'expert il apparaissait que les plaques litigieuses n'avaient pas vocation à constituer une toiture avec une fonction d'étanchéité, ce qui suffit à vider de toute pertinence les griefs invoqués par les appelants ; qu'ils s'évince de ces mêmes constats que lors de la vente les époux X... ont été en relation dans le magasin de grande distribution avec un vendeur-conseiller, M. Z... dont le nom figure sur le bon de commande ; que de plus, M. X... était un acquéreur éclairé dans le même domaine que le vendeur ; que cela ressort suffisamment de la circonstance qu'il a lui-même effectué la pose de cette sur-toiture - et ceci aux dires des deux experts dans des conditions conformes aux règles de l'art ce qui témoigne de connaissance techniques - ainsi que des termes de son courrier du 5 avril 2004 où il se livre à une comparaison des matériaux en écrivant : « il existe des produits de remplacement plus fiables autres que le PVC… les plaques en tôle imitation tuiles "ROBS" ou équivalent que vous avez dans votre magasin » ; qu'il appert du tout, ainsi que le fait valoir l'intimée, que le vendeur a fourni des informations techniques, mais qu'il incombait aussi à M. X... de se renseigner sur les caractéristiques des matériaux ; que les appelants n'établissent pas avoir porté à la connaissance du vendeur ce qu'ils attendaient des produits considérés en matière de résistance au climat comme au temps (couleur et solidité) au regard du coût qu'ils étaient en mesure de supporter ;
1) ALORS QUE le vendeur professionnel est tenu de conseiller et de renseigner l'acheteur sur les inconvénients inhérents à la qualité du matériau choisi par le client, ainsi que sur les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre compte tenu de l'usage auquel ce matériaux est destiné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que sur le bon de commande des matériaux achetés par les époux X... apparaissait la mention « Travaux isolation par doublage de la toiture extérieure » ; qu'en écartant toute responsabilité de la société Castorama au titre de son obligation de conseil et de renseignement sans relever qu'au jour de la vente l'acheteur était en mesure d'apprécier parfaitement la qualité des matériaux achetés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1615 du code civil ;
2) ALORS QU'il incombe au vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son client, de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; que dès lors, en faisant peser sur M. X..., acheteur, l'obligation de se renseigner sur les caractéristiques des matériaux acquis, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315 et 1615 du code civil ;
3) ALORS QU'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en faisant peser sur les acheteurs la preuve de ce qu'ils avaient informé le vendeur des qualités qu'ils attendaient des produits en matière de résistance au climat comme au temps au regard du coût, la cour d'appel a derechef violé les articles 1315 et 1615 du code civil.
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