Tribunal Administratif de Strasbourg, 18 août 2023. 2206039
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2206039
Date de décision :
18 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Orthopédie de la Hardt, représentée par sa directrice, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2022, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin lui a interdit de facturer aux organismes d'assurance maladie des orthèses inscrites au chapitre 1 du titre II de la LPP.
Par une lettre en date du 15 novembre 2022, la SARL Orthopédie de la Hardt a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
4. En application des dispositions citées au point 2, la SARL Orthopédie de la Hardt été invitée par une lettre en date du 15 novembre 2022, qui lui a été adressée le même jour au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, que la SARL Orthopédie de la Hardt est réputée avoir reçue, à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document via le téléservice précité, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la société requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, elle doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Orthopédie de la Hardt.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Orthopédie de la Hardt et à la caisse primaire d'assurance Maladie du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 18 août 2023.
Le président de la 6ème chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,
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