Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 mai 1998. 97-81.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.503

Date de décision :

5 mai 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt n° 35 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 9 janvier 1997, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 28 amendes de 1 300 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Pesant à 28 amendes ; "aux motifs adoptés que l'article R. 262-1 du Code du travail, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, réprime de manière autonome les infractions aux règles du repos hebdomadaire ; qu'il ne distingue plus selon que le contrevenant est en état de récidive ou primaire pour cumuler ou pas les amendes; que l'emploi d'un ou plusieurs salariés le dimanche constitue une infraction renouvelée chaque dimanche; que l'employeur même primaire encourt donc désormais une amende à chaque fois qu'il fait travailler un salarié le dimanche ; "et aux motifs propres que "le 3 septembre 1995, trois salariés dont l'identité était relevée et le gérant étaient contrôlés, les 17 septembre, 1er octobre, 15 octobre, 29 octobre, 12 novembre, 26 novembre, 10 décembre, et 24 décembre, chaque fois deux employés et le gérant l'étaient de même" ; "alors que, d'une part, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Gérard Pesant un nombre d'amendes supérieur au nombre de salariés différents irrégulièrement employés pendant la période litigieuse ; "et alors, d'autre part, et en toute hypothèse que, contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel, l'identité des salariés irrégulièrement employés les 12 novembre et 10 décembre 1995 ne résulte ni du jugement déféré ni des procès-verbaux, objet de la poursuite, qui ne figurent pas au dossier, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas à même de contrôler la légalité de la peine prononcée" ; Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à 28 amendes, après avoir constaté qu'autant d'infractions avaient été relevées à son encontre, et de n'avoir pas mentionné l'identité des salariés concernés, dès lors que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, applicable en l'espèce, les contraventions à la règle du repos dominical donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-05-05 | Jurisprudence Berlioz