Tribunal Administratif de Strasbourg, 07 février 2024. 2308578
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2308578
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Burkatzki, avocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour et la remise s'il y a lieu d'un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- la mesure sera utile et qu'elle ne se heurtera à aucune décision administrative ;
- aucune contestation sérieuse ne peut lui être opposée.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la situation de Mme A lui est majoritairement imputable et que le rendez-vous demandé a été fixé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Burkatzki, avocat de Mme A.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a convoqué Mme A à un rendez-vous fixé au 16 janvier 2024, aux fins d'enregistrement de sa demande titre de séjour. La requête a ainsi, sur ce point, perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
2. La délivrance du récépissé ne pouvant avoir lieu qu'après l'enregistrement de la demande de titre de séjour, il s'ensuit que les conclusions de Mme A aux fins de délivrance dudit récépissé sont prématurées et qu'elles ne peuvent qu'être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de Mme A les frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour Mme A, tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de lui fixer un rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik
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