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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-43.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.750

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de Travaux Electrique (STE), dont le siège est ... 1000 à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Charles X... demeurant "La Basse Herviais" à le Minihic-sur-Rance (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société de Travaux électriques (STE), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 1990), que, M. X..., engagé le 10 novembre 1976 par la Société Travaux Electriques en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour faute grave le 10 juillet 1987 ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis ainsi qu'une indemnité de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que l'indiscipline du salarié constitue une faute grave rendant intolérable la poursuite des relations de travail pendant la période du préavis lorsque celui-ci manifeste à plusieurs reprises et en dépit des sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet une volonté délibérée d'insubordination ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié a utilisé à plusieurs reprises et à des fins strictement personnelles le véhicule poids lourd mis à sa dispositions par l'employeur et ce malgré un précédent avertisssement demeuré infructueux ; qu'en décidant qu'un tel comportement ne caractériserait pas la faute grave du salarié la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la différence entre les comptes rendus du salarié et les disques de l'appareil tachygraphe établissait une discordance concernant le lieu de tavail et le trajet emprunté par le chauffeur routier ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à déclarer que les discordances entre les feuilles d'activité et les disques s'expliqueraient par le fait que le camion était à l'arrêt pendant le moment du chargement et du déchargement du matériel transporté ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, commet une faute grave le salarié qui le jour de son licenciement refuse de remettre à l'employeur les documents permettant le contrôle de son activité salariée ; que le caractère frauduleux d'une telle appréhension ne peut disparaître par la remise desdits documents après sommation interpellative de l'employeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a reconnu avoir conservé les disques des 2, 3, 6 et 9 juillet 1987 ; qu'en décidant qu'en raison des circonstances du licenciement M. X... n'aurait pas commis de faute grave en restituant ces disques après sommation interpellative la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, d'une part, relevé que la rétention par le salarié des disques tachygraphes de quatre journées jusqu'à ce qu'on lui en demande la restitution et l'utilisation du véhicule de l'entreprise pour aller chez le coiffeur à la fin de sa journée de travail, ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'elle a, d'autre part, constaté que la discordance entre les feuilles d'activité et les disques s'expliquait par les temps d'arrêt du camion pour les chargements et les déchargements ; qu'elle a pu dès lors décider que ces fait ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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