Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-12.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.295
Date de décision :
21 mars 2019
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CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 214 F-D
Pourvois n° M 18-12.295
N 18-12.296 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° M 18-12.295 et N 18-12.296 formés par Mme F... D..., domiciliée [...] ,
contre deux arrêts rendus les 2 octobre et 13 novembre 2017 et par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Les Maisons Atria, dont le siège est [...] , [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° M 18-12.295 et N 18-12.296 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Orléans, 2 octobre 2017 et 13 novembre 2017), que Mme D..., ayant conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Les Maisons Atria, a assigné celle-ci en paiement d'indemnités de retard et désignation d'expert pour des désordres affectant les plafonds ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 18-12.295, ci-après annexé :
Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt du 2 octobre 2017 de rejeter l'ensemble de ses demandes ;
Mais attendu, d'une part, que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non la réception ; qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la déclaration d'achèvement des travaux du 21 février 2008 n'avait pas fait l'objet de contestation et que le fait que certains travaux restent à réaliser lors de la livraison ne faisait pas obstacle à celle-ci dès lors que les travaux manquants étaient de peu d'importance et n'empêchaient pas l'utilisation de l'immeuble, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande en paiement de pénalités de retard devait être rejetée ;
Attendu, d'autre part, qu'en rejetant la demande d'expertise, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 18-12.296, ci-après annexé :
Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt du 13 novembre 2017 de rejeter sa requête en omission de statuer ;
Mais attendu que, la faculté d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond qui sont dispensés de motiver l'exercice qu'ils en font, la cour d'appel a retenu à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, que les mentions figurant dans le dispositif de l'arrêt du 2 octobre 2017 étaient suffisantes et que la requête en omission de statuer devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme D... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme D..., demanderesse au pourvoi n° M 18-12.295
Mme D... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la partie appelante prétend que l'acte daté du 4 mars 2008 serait à l'abri de toute critique, et déclare que la date d'achèvement des travaux selon l'article R 600 - 3 du code de l'urbanisme est celle de la réception de la déclaration d'achèvement, sauf preuve contraire, invoquant une déclaration d'achèvement des travaux du 21 février 2008 (pièce 17) ; que la déclaration d'achèvement des travaux du 21 février 2008 n'a pas fait l'objet de contestations de la part de la partie qu'il y avait intérêt ; que le fait que certains travaux restent à réaliser lors de la livraison, si l'immeuble peut déjà être utilisé, ne fait pas obstacle à cette livraison si les travaux manquants sont de peu d'importance et n'empêchent pas l'utilisation de l'immeuble ; que si le fait que M. L... et la société Les Maisons Atria ont été relaxés du chef de faux concernant l'acte du 4 mars 2008 ne constitue pas à lui seul la preuve de l'authenticité de cet acte, et même si un doute peut subsister quant à celle-ci, il n'en demeure pas moins que l'existence de cette pièce est corroborée par la déclaration d'achèvement faite quelques jours auparavant et qui n'a pas été contestée ; que, si le courrier du 25 novembre 2008 peut être regardé comme une reconnaissance de ce qu'aucun PV de réception n'avait été établi, il mentionne cependant une réception tacite résultant de la prise de possession des lieux ; que de ces éléments, il s'évince que le dirigeant de la société Les Maisons Atria, sachant qu'il existait des imperfections dans son ouvrage, et qu'il ne restait à effectuer que certains travaux de peu d'importance, qui n'étaient pas de nature à empêcher l'usage de l'immeuble, a tenté à plusieurs reprises de trouver une transaction avec les maîtres d'ouvrage, qui eux-mêmes venaient de se séparer et se trouvaient donc dans une situation d'incertitude qui rendait difficile un règlement amiable ; que le fait par le constructeur de rechercher un accord avec son adversaire ne constitue aucunement adhésion à la position de ce dernier ; qu'il y a lieu de considérer avec la partie appelante que la réception a eu lieu à la date du 4 mars 2008 ; qu'il y a lieu de ce fait d'infirmer le jugement entrepris et de débouter F... D... de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE l'article 25 des conditions générales du contrat de construction du 16 avril 2006, liant les parties, stipulait expressément que la réception des ouvrages sera effectuée à l'initiative du constructeur qui avisera le maître d'ouvrage, par lettre recommandée adressée quinze jours au moins à l'avance, de la date à laquelle aura lieu une visite contradictoire de l'ouvrage en vue de sa réception, au cours de laquelle ce dernier pourra se faire assister par un professionnel ; qu'en énonçant, pour retenir comme date de réception des travaux le 4 mars 2008 et débouter, en conséquence, Mme D... de sa demande en paiement de pénalités de retard, que si un doute pouvait subsister quant à l'authenticité du procès-verbal de réception du 4 mars 2008 - la relaxe du chef de faux concernant cet acte ne constituant pas à lui seul la preuve de cette authenticité-, l'existence de cette pièce était corroborée par la déclaration d'achèvement non contestée faite quelques jours auparavant et que si le courrier du 25 novembre 2008 pouvait être regardé comme une reconnaissance de ce qu'aucun PV de réception n'avait été établi, il mentionnait cependant une réception tacite résultant de la prise de possession des lieux, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur la double circonstance tirée d'une part d'une déclaration d'achèvement des travaux et d'autre part d'une réception tacite a méconnu la loi des parties et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE Mme D..., dans ses écritures d'appel (p. 6 et 7), soutenait que des désordres affectant les plafonds de l'habitation étaient apparus et demandait, en conséquence, à la cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il avait ordonné une mesure d'expertise afin de dire notamment s'il existait des désordres affectant les plafonds, les décrire, en déterminer les causes et évaluer le coût des travaux de réparation, et versait aux débats, preuve à l'appui, respectivement en pièces n°s 16, 18 à 23 et 24 de son bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel, des photographies des plafonds, les lettres et devis d'artisans, ainsi que le constat d'huissier de Me R..., tous éléments établissant l'existence des désordres affectant les plafonds ; qu'en énonçant, pour débouter l'exposante de l'ensemble de ses demandes, que la réception avait eu lieu à la date du 4 mars 2008, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que l'exposante disposait d'éléments suffisants pour prouver l'existence des désordres affectant les plafonds, justifiant sa demande d'expertise sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme D..., demanderesse au pourvoi n° N 18-12.296
Mme D... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa requête en omission de statuer ;
AUX MOTIFS QUE la partie requérante demande à la cour de statuer sur l'appel de la disposition du jugement entrepris ordonnant une mesure d'expertise ; qu'elle prétend que l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et la formule par laquelle la cour déboutait F... D... de l'ensemble de ses demandes ne suffiraient pas à établir qu'il a été répondu à tous les chefs de demande, dès lors qu'il ne résulte pas selon elle des motifs de la décision que la cour d'appel les ait examinés ; que F... D..., par ses dernières conclusions d'intimée en date du 23 décembre 2015, demandait à la cour de confirmer le jugement entrepris, sans faire expressément mention dans le dispositif de ses écritures de l'expertise ordonnée par le tribunal, alors que la SARL Maisons Atria, dans le dispositif de ses dernières conclusions du 11 février 2016, n'y fait aucune allusion ; qu'il ne peut donc être prétendu que la cour aurait omis de statuer sur ce point, puisque l'infirmation des dispositions du jugement concernant le fond rendait inutile la mesure d'instruction ainsi ordonnée, cette précision figurant d'ailleurs dans l'exposé des prétentions de la partie appelante ; qu'il échet de considérer comme suffisantes les mentions figurant dans le dispositif de l'arrêt du 2 octobre 2017, et de rejeter la requête du 3 octobre 2017 ;
1°) ALORS QUE la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce où Mme D... sollicitait la confirmation du jugement ayant ordonné une mesure d'expertise afin de dire s'il existait des désordres affectant les plafonds, les décrire, en déterminer les causes et évaluer le coût des travaux de réparation, la cour d'appel, en énonçant, pour rejeter sa requête en omission de statuer, que par ses dernières conclusions d'intimée du 23 décembre 2015, elle demandait à la cour de confirmer le jugement entrepris, sans faire expressément mention dans le dispositif de ses écritures de l'expertise ordonnée par le tribunal, a violé l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en l'absence de motivation sur l'un des chefs de conclusions, les formules générales du dispositif de l'arrêt qui déboute une partie de l'ensemble de ses demandes ou qui infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, n'a pu viser ce chef particulier, sur lequel il a été omis de statuer ; qu'en l'espèce où l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 2 octobre 2017, en dépit des formules générales du dispositif qui infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déboute Mme D... de l'ensemble de ses demandes, s'est bornée, dans ses motifs, à statuer sur la seule question de la date de réception des travaux dont dépendait la demande en paiement de pénalités de retard, sans examiner la demande d'expertise judiciaire, la cour d'appel en jugeant néanmoins qu'il ne pouvait être prétendu que la cour aurait omis de statuer sur ce point, a violé l'article 463 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE si l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 2 octobre 2017, a, dans son dispositif, infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, débouté Mme D... de l'ensemble de ses demandes, il s'est borné, dans ses motifs, à statuer sur la seule question de la date de réception des travaux dont dépendait la demande en paiement de pénalités de retard, laquelle était sans lien de dépendance avec la demande d'expertise afin de dire s'il existait des désordres affectant les plafonds, et n'a pas examiné ce dernier chef de demande ; que la cour d'appel, en énonçant, pour rejeter la requête en omission de statuer, que l'infirmation des dispositions du jugement concernant le fond rendait inutile la mesure d'instruction ainsi ordonnée, a violé l'article 463 du code de procédure civile.
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