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Cour de cassation, 15 juin 1995. 94-40.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.060

Date de décision :

15 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme transports rapides Joyau (ets Genas), dont le siège social est ... (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de : 1 / M. Hugues X..., demeurant ... de Gamay à Villefontaine (Isère), 2 / l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'il est soutenu que la déclaration de pourvoi a été signée par un avocat au barreau qui n'aurait pas été muni d'un pouvoir spécial ; Mais attendu que le pouvoir spécial était joint à la déclaration de pourvoi ; Attendu qu'il est encore soutenu que le mémoire n'invoque la violation d'aucun principe précis de droit ; Mais attendu que le mémoire en demande comporte un énoncé des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée conforme aux exigences de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique tel qu'il résulte du mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon 13 juillet 1993), que la société des transports rapides Joyau (la société), ayant interjeté appel d'un jugement qui l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser à l'Assedic de l'Isère les allocations de chômage servies au salarié, s'est désistée de cet appel et a signé une transaction avec le salarié aux termes de laquelle ce dernier se désistait de son action à l'encontre de la société ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la transaction intervenue entre la société et le salarié, postérieurement au jugement, n'était pas opposable à l'ASSEDIC de l'Isère ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que le désistement d'action et d'instance était sans effet sur les droits de l'ASSEDIC à faire exécuter le jugement rendu en sa faveur ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'ASSEDIC réclame, à ce titre une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande de l'ASSEDIC sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société transports rapides Joyau, envers M. X... et l'ASSEDIC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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