Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00535 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBYV
AFFAIRE : S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] C/ S.A.S. FECOND, [O] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. FECOND, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de sa présidente la SAS KHUNDAR elle-même représentée par M. [O] [W]
représentée par Me Havana OZBULDUK, avocat au barreau de LYON et Maître Gabriel DUMENIL, avocat au Barreau de PARIS
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 1], es qualité de caution solidaire de la SAS FECOND
représenté par Me Havana OZBULDUK, avocat au barreau de LYON et Maître Gabriel DUMENIL, avocat au Barreau de PARIS
Débats tenus à l'audience du 29 Avril 2024
Délibéré au 3 juin 2024
Notification le
à :
Me Patrick COULON - 808, exp + grosse
Me Havana OZBULDUK - 2979, exp
ELEMENTS DU LITIGE :
La Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 4] (SACV[Localité 4]) a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 mars 2024 la société Fécond SAS et [O] [W] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti le 5 mars 2019 à la société Fécond, dont monsieur [W] son représentant légal s’est porté caution solidaire des engagements, sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 47633 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 22 janvier 2024 de payer la somme principale de 45949,84 euros au titre des loyers et des charges dus au 1er trimestre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 42949,84 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er trimestre 2024, une indemnité d’occupation équivalent au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience, la SACVL, la société Fécond et [O] [W] font connaître qu’ils ont conclu un protocole d’accord, dont ils demandent l’homologation.
SUR CE :
La SACVL produit une lettre du 23 avril 2024, par laquelle elle fait connaître que la société Fécond a payé les versements convenus et le loyer du 2ème trimestre 2024. Elle fait connaître que le solde dû en principal est de 29654,06 euros, dont les parties ont convenu qu’elle serait payée, outre les loyers à leurs échéances courantes, en 9 versements mensuels de 3295 euros au 10 de chaque mois à compter du 10 mai 2024, cet aménagement devant suspendre les effets de la clause résolutoire du bail, avec clause de déchéance du terme et expulsion en cas de défaut de respect d’une seule échéance à son terme. Elle se désiste de ses demandes au titre des frais de procédure et au titre des frais irrépétibles dès lors que la société Fécond lui a réglé ces frais.
Il convient de prendre acte de cet accord et de l’homologuer dès lors qu’il apparaît conforme aux stipulations du bail et comporte des concessions réciproques des parties.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:
Constatons la résiliation du bail à la date du 23 février 2024.
Condamnons solidairement la société Fécond et [O] [W] à payer à la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 4] la somme provisionnelle de 29654,06 (vingt-neuf mille six cent cinquante-quatre euros six cents) euros au titre des loyers et des charges restant dus.
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail et autorisons les défendeurs à payer cette somme en neuf versements mensuels de 3295 euros, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois de mai 2024, outre les loyers et charges courants.
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, que ce soit au titre des loyers courants ou de la dette, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, la société Fécond et tout occupant de son chef devront quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier et payer à la SACVL, solidairement avec [O] [W], l’intégralité de la somme restant due et une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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