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Tribunal Administratif de Toulouse, 10 décembre 2024. 2401219

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2401219

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme A demande au tribunal le remboursement de la somme de 1 300 euros correspondant à la pose d'une prothèse dentaire amovible. Elle fait valoir que deux de ses incisives ont été arrachées lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subi le 3 mai 2023 à l'hôpital Larrey et qu'elle dû engager des frais pour remplacer celles-ci. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Mme A a adressé au tribunal une requête tendant au remboursement de deux prothèses dentaires en remplacement de deux incisives qui auraient été arrachées lors d'une opération chirurgicale le 3 mai 2023 à l'hôpital Larrey. Elle fait valoir qu'elle est en congé maladie longue durée et que ses moyens financiers ne lui permettent pas de payer les prothèses dentaires. Elle indique que l'assureur du CHU de Toulouse a refusé de prendre en charge les frais en arguant qu'il s'agit un aléa. Si Mme A a entendu contester cette décision, au demeurant non produite, elle ne l'assortit d'aucun moyen. Ainsi, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 2401219

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