Cour d'appel, 16 mai 2013. 12/10449
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/10449
Date de décision :
16 mai 2013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 Mai 2013
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10449
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 17 Octobre 2012 par Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 12/01406
APPELANT
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 10
INTIMEE
SOCIETE MIKI TRAVEL AGENCY
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Luc MIGUERES, avocat au barreau de PARIS, toque : R016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Irène LEBÉ, Président, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BEZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M.Y.[F] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes de Paris , statuant en formation de départage , qui a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M.Y.[F] à l'encontre de société Sarl Miki Travel Agency .
Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 22 mars 2013 par lesquelles M.Y.[F] demande à la Cour au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile , L.2411-5 et 8 , L.2422-2 du code du travail , ainsi que de la circulaire du ministère du Travail du 28 octobre 1982 :
de le déclarer recevable en son appel et bien fondé ,
y faisant droit ,
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- Statuant à nouveau ,
- de prononcer la nullité de plein droit du licenciement de M.Y.[F] ,
- d'ordonner sa réintégration à son poste de travail sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- de condamner la Sarl Miki Travel Agency à lui verser la somme de 20.000 Euros à titre de provision sur les salaires impayés,
- de condamner la Sarl Miki Travel Agency à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- de condamner la Sarl Miki Travel Agency aux entiers dépens .
Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 22 mars 2013 par lesquelles la Sarl Miki Travel Agency demande à la Cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, rendue le 17 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage de référé,
- en conséquence , de déclarer M.Y.[F] irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- et ainsi rejeter purement et simplement sa demande de nullité de son licenciement prononcé le 22 mai 2012,
- de le débouter de sa demande de réintégration et de sa demande d'astreinte à ce titre,
- de le débouter également de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- de donner acte à la Sarl Miki Travel Agency de ce qu'elle se réserve de demander à M.Y.[F] devant la juridiction du fond déjà saisie par l'intéressé, des dommages- intérêts pour procédure abusive et malicieuse,
- de condamner M.Y.[F] à lui verser la somme de 3.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- de le condamner également aux entiers dépens .
SUR CE, LA COUR :
Faits et procédure
Considérant qu'il est constant que M.Y.[F] a été embauché le 7 janvier 1990 en qualité d'agent d'accueil transfériste par l'EURL , devenue depuis Sarl, Miki Travel Agency , voyagiste spécialisé dans le tourisme japonais ;
Que son travail consistait alors à prendre en charge les touristes japonais à leur arrivée en gare ou à l'aéroport, pour les conduire à leur hôtel, veiller à l'arrivée de leur bagages et les accompagner sur les lieux et spectacles programmés dans le cadre de voyages organisés ;
Considérant que la Sarl Miki Travel Agency ayant sous traité ces tâches d'accueil, transfert et guides, à des sociétés spécialisées , tâches qu'elle déclare en conséquence dès lors supprimées au sein de la dite société , l'employeur a confié à M.Y.[F] , à compter de 1999, des fonctions d'accueil sédentaire au comptoir de la Sarl Miki Travel Agency ;
Qu'il était chargé, selon la société , de la vente sur place de services touristiques locaux annexes, comme les excursions, spectacles , restaurants.., étant précisé qu'en avril 2009, 5 salariés étaient affectées à ce service , selon l'entreprise ;
Considérant que, dans la mesure où M.Y.[F] exerçait les mandats de délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'entreprise , la Sarl Miki Travel Agency a sollicité l'autorisation de licencier M.Y.[F] pour motif économique , invoquant des difficultés économiques et la nécessité de réorganiser l'entreprise pour faire face aux modifications des modes de réservation, désormais souvent faites par internet ;
Que l'inspecteur du travail refusait cette autorisation au motif que l'activité d'agent d'accueil transfériste n'avait pas été supprimée mais sous traitée à des sociétés spécialisées et que cette "réduction d'emploi n'était pas démontrée " ;
Qu'il convient de préciser que M.Y.[F] avait été dispensé d'activité depuis le mois de mars 2009;
Considérant que , sur recours hiérarchique de la Sarl Miki Travel Agency auprès du ministre du Travail, celui-ci, par décision du 30 novembre 2009, a autorisé le licenciement pour motif économique de M.Y.[F], relevant que la société justifiait des difficultés économiques alléguées et de l'impossibilité de reclasser le salarié , qui n'avait pas donné de réponse et pris contact avec les établissements au sein desquels l'employeur lui avait fait des offres précises de reclassement;
Considérant que c'est dans ces conditions que M.Y.[F] a été licencié pour motif économique le 10 décembre 2010 , l'intéressé n'ayant pas souhaité bénéficier de la convention de reclassement personnalisé ;qu'il a été dispensé d'exécuter son préavis de deux mois;
Considérant que , par jugement du 23 novembre 2011, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du Travail au motif principal que l'existence de difficultés économiques au niveau de la Sarl Miki Travel Agency , qui constitue le motif de la demande d'autorisation de licenciement économique, ne ressort pas des pièces du dossier ";
Considérant que, par requête du 18 janvier 2012, la Sarl Miki Travel Agency a interjeté appel de cette décision, devant la cour administrative d'appel de Paris , instance actuellement pendante devant cette juridiction ;
Considérant que , par courrier du 2 janvier 2012, reçu le 11 janvier suivant par la Sarl Miki Travel Agency, M.Y.[F] a sollicité sa réintégration à son poste de travail;
Que la Sarl Miki Travel Agency l'a informé , par courrier du 17 janvier 2012, que, son poste avait été supprimé , qu'aucun emploi n'était disponible dans l'entreprise , mais qu'à titre exceptionnel et provisoire, compte tenu du jugement administratif précité, et sous réserve de la procédure administrative d'appel en cours , l'entreprise envisageait de créer ( à titre également provisoire précise la société dans ses écritures car sans besoin réel selon elle), un poste d'agent d'accueil des étudiants pour une mission temporaire de deux mois ,du 1er février au 31 mars 2012 , correspondant au séjour traditionnel des étudiants japonais en Europe ;
Considérant que l'entreprise, qui lui précisait qu'au terme de cette période, elle rechercherait un autre poste susceptible de lui être proposé et l'interrogeait sur son acceptation éventuelle d'un reclassement à l'étranger, l'informait également que son ancien mandat de délégué syndical était caduc et qu'en conséquence , il ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé ;
Considérant que , par courrier du 22 janvier 2012 , maintenant sa contestation de la sous traitance des fonctions qu'il occupait auparavant, M.Y.[F], acceptait cette affectation , tout en relevant la " pénibilité " de ce travail en termes d'amplititude d'horaires de travail ";
Que l'employeur réaménageait l'emploi du temps de l'intéressé, réduisant ses horaires de travail , à 18 heures le soir et le samedi après midi;
Que le médecin du travail , consulté par l'employeur, concluait , le 28 mars 2012, " apte en diminuant l'amplitude journalière ..";
Considérant que par courrier du 30 mars 2012, l'employeur informait M.Y.[F] du terme de sa mission qualifiée de temporaire , précisant qu'elle ne pouvait lui confier d'autre mission de ce type, compte tenu des recommandations du médecin du travail , lui confirmant cependant qu'elle recherchait un emploi sédentaire ;
Considérant qu'un échange de courriers intervenait entre les parties, M.Y.[F] demandant à se voir confier un emploi d'accueil et des horaires de travail " acceptables" , la société lui transmettant un questionnaire sur un reclassement à l'étranger dans le groupe ;
Que c'est dans ces conditions , qu'invoquant une impossibilité matérielle effective de maintenir la réintégration de M.Y.[F] , la Sarl Miki Travel Agency a convoqué le salarié le 25 avril 2012 à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 10 mai 2012 et l'a licencié pour motif personnel le 22 mai 2012 , aux motifs de l'impossibilité de le réintégrer dans son poste précédent d'agent d'accueil , l'entreprise ne disposant pas d'emploi disponible et compatible avec sa qualification , en dépit de la création d'un poste provisoire dans lequel il avait été affecté jusqu'au 31mars 2012 , qui devait être en outre aménagé, selon ses propres réclamations et les recommandations du médecin du travail , l'employeur précisant que si l'intéressé "avait le droit d'élever des contestations", elle ne pouvait "accepter son chantage réitéré de déposer une plainte pénale contre la société et ses dirigeants .";
Considérant que M.Y.[F] a saisi le 29 juin 2012 le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, de demandes tendant à voir prononcer la nullité de plein droit de son licenciement ,
Que parallèlement, M.Y.[F] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de réintégration , et, à titre subsidiaire , de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les parties précisant qu'une audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes était prévue pour le 1er octobre 2013 ;
Motivation
Sur la demande de réintégration
Considérant qu'il est constant qu'à la date de son premier licenciement , prononcé pour motif économique le 10 décembre 2010 par la Sarl Miki Travel Agency, dont l'autorisation a été annulée par jugement du 23 novembre 2011 par le tribunal administratif de Paris , M.Y.[F] exerçait les mandats de délégué syndical et de membre de droit, en tant que délégué syndical , du comité d'entreprise de la dite société ;
Considérant que les parties sont en litige, d'une part, sur le point de savoir si M.Y.[F] bénéficiait du statut de salarié protégé à la date à laquelle a été prononcé son deuxième licenciement, soit le 22 mai 2012, postérieurement à sa réintégration , le 11 février 2012, consécutive à l'annulation de l'autorisation de son premier licenciement susvisé , prononcé le 10 décembre 2010 et, d'autre part, sur les conditions d'effectivité de la réintégration dont le salarié a bénéficié à sa demande, à compter du 12 février 2012, à la suite de l'annulation de l'autorisation de son premier licenciement ;
Considérant , sur le statut de salarié protégé ,que M.Y.[F] soutient qu'il bénéficiait encore de ce statut protecteur à la date à laquelle, après avoir été réintégré de façon provisoire ,et donc non effective, le 1er février 2012 , il a été a nouveau licencié par la Sarl Miki Travel Agency , le 22 mai 2012, au motif d'une impossibilité de le réintégrer à titre définitif dans son poste ;
Qu'il fait valoir que son statut de salarié protégé , en tant qu'ancien délégué syndical, a en effet perduré douze mois après sa réintégration dans l'entreprise , en application des dispositions de l' article L.2411-3 alinéa 2 du code du travail dans la mesure où, du fait de la nullité de son premier licenciement , à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement donnée par le ministre du Travail , il devait être remis en état avec ses mandats au jour de son licenciement illicite, donc au 10 décembre 2010, et ce, qu'il ait été membre de droit ou non du comité d'entreprise ;
Qu'en outre, et en tout état de cause , il bénéficiait à compter de sa réintégration, de la protection conférée aux salariés dont le mandat arrive à expiration;
Qu'il en déduit que son dernier licenciement du 22 mai 2012 est nul comme prononcé en violation du statut protecteur dont il estime avoir bénéficié encore à cette date à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement , prononcée le 23 novembre 2011 par le tribunal administratif de Paris, et ce , en tant délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ;
Qu'il fait en outre valoir que le comité d'entreprise ayant été supprimé en 2010, il a été privé , du fait de son licenciement illicite, de la possibilité de se porter candidat à ces élections ;
Qu'il soutient que le juge des référés a fait une erreur de droit en jugeant qu'il avait perdu la protection attachée à ces mandats depuis son licenciement pour motif économique en tant que membre de droit du comité d'entreprise , en ajoutant une condition à l'article L.2411-8 du code du travail , à savoir être membre élu du comité d'entreprise , alors qu'en tout état de cause , il soutient avoir continué à bénéficier pendant 12 mois, en application des dispositions de l'article L.2411-3 alinéa 2 du code du travail , de la protection conférée aux anciens délégués syndicaux ; qu'il fait valoir à cet égard qu'il bénéficiait en tout état de cause de la protection accordée aux salariés dont le mandat arrive à expiration ;
Considérant que M.Y.[F] soutient enfin que la Sarl Miki Travel Agency n'a pas respecté son obligation de réintégration à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement susvisée, en faisant valoir que l'employeur ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité absolue de le réintégrer et que ce dernier a procédé à un " simulacre " de réintégration , dans un poste présenté à tort comme provisoire par l'entreprise ;
Qu'il conteste ainsi l'impossibilité matérielle de le réintégrer , en faisant valoir que la suppression de son poste, telle qu'alléguée par la Sarl Miki Travel Agency n'est pas démontrée;
Qu'il soutient à cet égard que son poste a fait en réalité l'objet d'une sous- traitance illicite, reconnue par le tribunal correctionnel de Paris par jugement du 17 janvier 2011 , qui a condamné la Sarl Miki Travel Agency pour délit de marchandage et prêt illicite de main d'oeuvre , décision définitive à ce jour;
Qu'il déclare avoir d'ailleurs occupé ce poste de travail pendant deux mois , à la suite de sa réintégration , précisant que les tâches qui lui ont été alors confiées sont toujours assurées par la Sarl Miki Travel Agency;
Qu'il en conclut que sa réintégration n'a pas été effective et qu'en conséquence de son statut de salarié protégé , son deuxième licenciement est nul ; qu'il soutient que le juge des référés est dès lors compétent pour ordonner sa réintégration au sein de l'entreprise et demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise ;
Considérant que la Sarl Miki Travel Agency s'oppose aux demandes de M.Y.[F] en faisant valoir qu'à la suite de son licenciement pour motif économique, prononcé le 10 décembre 2010, le salarié avait perdu la protection attachée à ses mandats de délégué syndical et de représentant syndical de droit au comité d'entreprise dans la mesure où il ne se trouvait pas dans les cas visés par les articles L.2411-8 , qui ne vise que les membres élus du comité d'entreprise , ni dans celui de l'article L.2422-2 du code du travail , qu'elle estime être invoqués dès lors à tort par l'intéressé ;
Qu'elle en conclut que le licenciement du salarié, prononcé le 22 mai 2012 pour impossibilité de réintégration , n'est pas entaché de nullité ;
Considérant que la Sarl Miki Travel Agency soutient en outre que la réintégration de l'intéressé était matériellement impossible du fait de la suppression de son poste initial d'agent d'accueil transfériste ,en faisant valoir que la demande de M.Y.[F] de voir dire son licenciement nul dépasse les pouvoirs du juge des référés , en l'absence de trouble manifestement illicite , faute de nullité de son licenciement, et en l'absence d'urgence , son contrat de travail ayant été rompu le 22 mai 2012 ;
Que la Sarl Miki Travel Agency souligne en outre que l'appréciation des conditions de réintégration de M.Y.[F] relève du seul juge du fond;
Mais considérant qu'aux termes de l'article L.2422-2 du code du travail , dont se prévaut le salarié , le délégué du personnel ou le membre du comité d'entreprise dont l'autorisation de licenciement a été annulée, est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée, ; dans le cas contraire, si l'institution a été renouvelée , il bénéficie pendant une durée de six mois à compter de sa réintégration de la protection prévue à l'article L.2411-5 du code du travail ;
Or considérant qu'en l'espèce non seulement le comité d'entreprise n'a pas été renouvelé au sein de la Sarl Miki Travel Agency du seul fait de la réduction de ses effectifs en deçà de 50 salariés en mai 2010 mais il est constant qu'il a disparu pour ce motif à compter de cette dernière date ;
Que M.Y.[F] n'est en conséquence pas en droit de se prévaloir de ce texte pour bénéficier du statut de salarié protégé ;
Considérant que de même, alors que M.Y.[F] se prévaut des dispositions de l'article L.2411-8 du code du travail , force est de constater qu'une même contestation sérieuse se pose sur l'application de ce texte à sa situation dans la mesure où le texte précité dispose que l'ancien membre élu du comité d'entreprise, ce qui n'est pas son cas, ou l'ancien représentant syndical au comité d'entreprise , ce qui était son cas, qui n'est pas reconduit dans son mandat lors du renouvellement du comité , bénéficie de la protection légale pendant les six premiers suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de cette institution ;
Or considérant qu'il est constant que le comité d'entreprise a disparu au sein de la Sarl Miki Travel Agency depuis le mois de mai 2010;
Qu'en conséquence, M.Y.[F] ne pouvait plus bénéficier du statut de salarié protégé lors de son deuxième licenciement au titre de ses mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ;
Considérant que M.Y.[F] soutient qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé à tout le moins et en tout état de cause à titre d'ancien délégué syndical en application des dispositions de l'article L.2411-3 alinéa 2 du code du travail aux termes duquel l'autorisation de l'inspecteur du travail est requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions , s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an ;
Or considérant , alors que la date de cessation de ses fonctions de délégué syndical doit être fixée au jour de son premier licenciement soit le 10 décembre 2010, que M.Y.[F] ne bénéficiait plus de la protection liée à son ancienne fonction dans la mesure où il a été réintégré à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de l'autorisation de licenciement ;
Qu'en effet, il ne justifie pas avoir fait l'objet d'une nouvelle désignation par son organisation syndicale , condition nécessaire pour être rétabli dans ses fonctions ;
Qu'il s'ensuit de ces constatations que M.Y.[F] ne démontre pas avec l'évidence nécessaire en référé qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé à la date de son deuxième licenciement , à savoir le 22 mai 2012 ;que dès lors, en l'absence de preuve de trouble manifestement illicite , sa demande de voir dire son licenciement entaché de nullité et de voir ordonner en conséquence sa réintégration au sein de la Sarl Miki Travel Agency se heurte à une contestation sérieuse dépassant les pouvoirs du juge des référés.
Sur l'absence de réintégration effective de M.Y.[F] au sein de la Sarl Miki Travel Agency
Considérant que M.Y.[F] ne démontre pas plus avec l'évidence nécessaire en référé que l'employeur a violé son obligation de le réintégrer dans le même emploi ou, à défaut , dans un emploi équivalent à la suite de l'annulation de son autorisation relative à son premier licenciement ;
Qu'en effet, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges , les parties sont en désaccord sur le fait même que son emploi "d'agent d'accueil transfériste" a été ou non maintenu au sein de l'entreprise dans le cadre de la réorganisation qui y est intervenue ;
Que dès lors, et particulièrement dans la mesure où M.Y.[F] revendique d'être réintégré dans le même emploi , sa demande se heurte à une contestation sérieuse qui dépasse les pouvoirs du juge des référés et relève de l'appréciation du seul juge du fond, au demeurant déjà saisi ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que les premiers juges ont exactement dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M.Y.[F] à l'encontre de la Sarl Miki Travel Agency ;
Considérant que les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sarl Miki Travel Agency qui sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef .
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ce que les premiers juges ont exactement dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M.Y.[F] à l'encontre de la Sarl Miki Travel Agency ;
Déboute les parties de toute autre demande,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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