Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 27 MARS 2025
N°2025/ 28
RG 24/08831
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMH4
S.A.S. [Adresse 3]
C/
[V] [E]
Copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2025 à :
-Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS
- Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V410
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 05 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° R 24/00013.
APPELANTE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Vu l'ordonnance de départage en référé rendue par le conseil de prud'hommes de Martigues le 05/07/2024;
Vu l'appel interjeté par la société [Adresse 3] le 20/07/2024 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 11/10/2024, l'intimée demande à la cour de déclarer irrecevables l'appel et les conclusions de la société, sollicitant la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer que la notification de la décision mentionne expressément que la décision étant qualifiée en dernier ressort, seul le pourvoi en cassation était ouvert.
Vu l'avis du greffe du 17/10/24 ayant fixé l'audience des débats au 04/02/2025 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 27/11/2024, la société demande à la cour de constater son désistement, indiquant qu'au regard du montant des demandes faites par Mme [V] [E] née [T] devant le conseil de prud'hommes, seule la voie du pourvoi était ouverte pour obtenir réformation de l'ordonnance.
MOTIFS
La demande incidente formée par Mme [V] [E] née [T] dans des conclusions antérieures à celles du désistement fait obstacle au caractère parfait du désistement en application de l'article 401 du code de procédure civile, et compte tenu du motif, celui-ci ne peut être tenu pour un acquiescement à l'ordonnance de référé.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'appel interjeté par la société a occasionné à l'intimée, qui a constitué avocat et conclu, des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et qui justifient qu'il soit fait droit dans la limite précisée ci-dessous à la demande d'indemnité de Mme [V] [E] née [T] par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
CONSTATE que la société Carrefour Hypermarchés se désiste de son appel;
DIT en conséquence l'instance éteinte et la cour dessaisie de la procédure N°24/08831;
Condamne la société [Adresse 3] à payer à Mme [V] [E] née [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Carrefour Hypermarchés aux dépens de la présente instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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