Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Mai 2024
RG N° RG 22/01568 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WROK/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [W] épouse [H]
C/
[Y] [H]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/027815 du 09/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (MAROC) (00000)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Marine BERTHIER, avocat postulant du barreau de LYON et Me Stéphanie RODRIGUES DEVESAS, avocat plaidant du barreau de NANTES
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées par LRAR aux parties, le :
copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées, le :
à :
Me Marine BERTHIER, vestiaire : 75
Me Edwige MOUILLON, vestiaire : 994
copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à la CAF (IFPA)
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (Maroc), de nationalité marocaine, et Madame [F] [W], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11] (Maroc), de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 suivant acte de mariage établi par le tribunal de première instance de [Localité 11] (Maroc).
De cette union est issu un enfant :
[L] [H], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12] (Loire Atlantique).
Par exploit d'huissier de justice en date du 17 février 2022 remis à l'étude, Madame [W], représentée par Maître Edwige MOUILLON, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 mai 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Monsieur [H] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Marine BERTHIER, avocat au barreau de Lyon.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire en date du 31 mai 2022, le juge de la mise en état, après avoir rappelé que le juge français était compétent pour statuer sur l'action en divorce, en soumettant les mesures provisoires à la loi du for et en conséquence à la loi française, et qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au divorce conformément aux réglementations internationales, a, au titre des mesures provisoires, à effet au 17 février 2022 :
attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'une location ; ordonné la remise des vêtements et objets personnels : fixé la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours à 150 euros par mois ; dit que l'époux devra assurer le règlement provisoire du crédit automobile ; attribué à l'époux la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN Polo immatriculé [Immatriculation 10] ; constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ; fixé la résidence de l'enfant mineur au domicile maternel ; organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine par mois, du vendredi soir ou samedi matin au dimanche soir (en fonction des horaires de travail de Monsieur [H], à charge pour lui de prévenir la mère de la fin de semaine choisie au moins un mois à l'avance ; outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaines des vacances d'été ; fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant commun due par le père à 200 euros par mois, outre indexation et avec l'intermédiation financière de son paiement par la Caisse d'allocations familiales.
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Aux termes de ses conclusions n° 3 notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2023, Madame [W] sollicite, au visa des articles 94 à 97 du code de la famille marocain, le prononcé du divorce, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 16 juin 2021.
Elle demande par ailleurs la condamnation du défendeur à lui verser une prestation compensatoire de 3.000 euros.
S'agissant de l'enfant commun, elle réclame le maintien de l'exercice commun de l'autorité parentale, de sa résidence à son domicile, et de la contribution à son éducation et à son entretien à 200 euros par mois ; et l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre l'enfant à sa résidence habituelle et de l'y raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance.
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Aux termes de ses conclusions au fond 2 notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2023, Monsieur [H] acquiesce à l'intégralité des prétentions de l'épouse demanderesse.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
L’article 388-1 du code civil dispose que l’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée. La mineure, informée de son droit à être entendue, n'a pas sollicité son audition.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant à l'enfant mineur concerné a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de [L] [H].
La clôture de la procédure est intervenue le 10 novembre 2023, et l'audience de plaidoiries a été fixée au 8 février 2024. A cette dernière date, la décision a été mise en délibéré au 2 mai 2024, prorogé au 16 Mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 17 février 2022 par Madame [F] [W] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 31 ma 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon statuant en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, sur les obligations alimentaires entre époux, et sur les conséquences de ce divorce à l'égard de l'enfant commun, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;
DIT que la loi marocaine est applicable à la demande en divorce ;
DIT que la loi française est applicable au régime matrimonial, aux obligations alimentaires entre époux, et aux conséquences du divorce à l'égard de l'enfant commun, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Madame [F] [W] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 94 à 97 du code de la famille marocain, le divorce pour discorde entre :
Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (Maroc)
et
Madame [F] [W], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 suivant acte de mariage établi par le tribunal de première instance de Casablanca (Maroc)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 16 juin 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à verser à Madame [F] [W] une prestation compensatoire sous forme de capital de 3.000 (trois mille) euros ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [L] [H], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12] (Loire Atlantique), est exercée conjointement par ses parents, Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [W] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle ;les sorties du territoire national ;la religion ;la santé ;les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ;les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ;l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant [L] [H], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12] (Loire Atlantique), au domicile de sa mère, Madame [F] [W] ;
DIT que Monsieur [Y] [H] exercera à l'égard de l'enfant [L] [H], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12] (Loire Atlantique), un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre les parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRÉCISE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ; et à défaut de scolarisation de son lieu de résidence habituelle ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à sa résidence habituelle et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l'intégralité de la période considérée ;
MAINTIENT à la somme de 200 (deux cents) euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation de l'enfant [L] [H], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12] (Loire Atlantique), que Monsieur [Y] [H] doit verser à Madame [F] [W]; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
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indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
DIT que les dépens de l'instance seront à la charge de Madame [F] [W], et qu'ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES