Cour de cassation, 16 décembre 1993. 90-45.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.773
Date de décision :
16 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert, Jean-Marie Y..., demeurant à Saint-Germain-sur-Eaulne (Seine-Maritime), Neufchâtel-en-Bray, en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime (CMSA), dont le siège est cité de l'Agriculture, Bois-Guillaume (Seine-Maritime),
2 / de la Caisse de retraite intérentreprises agricoles-IRCA, dont le siège est immeuble Montmorency II, Centre régional Saint-Sever, BP 2029 X, Rouen (Seine-Maritime),
3 / de M. Charles X..., demeurant Saint-Germain-sur-Eaulne (Seine-Maritime), Neufchâtel-en-Bray, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de La CRIA-IRCA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la demande de mise hors de cause de la Caisse de retraite intérentreprises agricoles (CRIA-IRCA) :
Attendu que le pourvoi ne vise pas les dispositions de l'arrêt attaqué concernant la CRIA-IRCA qui subsistent quel que soit le sort du pourvoi ; qu'il convient, dès lors, de prononcer la mise hors de cause de la CRIA-IRCA ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 octobre 1990), M. Y... a été engagé, en qualité d'ouvrier agricole, par M. X... du 1er septembre 1967 au 31 mars 1973, puis à compter du 4 mars 1986 ; qu'il a été licencié, pour faute grave, le 30 avril 1988 pour vol, au préjudice de son employeur, d'une brebis et de deux agneaux ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que M. Y... avait commis un vol au préjudice de son employeur en emportant à son domicile une brebis et deux agneaux dont le salarié se prétendait propriétaire sans que la preuve contraire ait été rapportée, a estimé que ce comportement constituait une insubordination entraînant une perte de confiance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait constaté que le salarié était propriétaire des animaux et qu'il en résultait qu'il pouvait en disposer à sa convenance, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en rappel de salaires pour la période de janvier à avril 1988, l'arrêt attaqué a énoncé que l'examen des bulletins de salaire révèle une baisse brusque et sensible des horaires de travail de M. Y..., passant de 130 heures à 73 heures, puis à 66 heures, et enfin à 64 heures ; que cette diminution des horaires de travail imposée par l'employeur, portant sur un élément substantiel du contrat de travail, aurait pu conduire le salarié à saisir le conseil de prud'hommes en vue de faire constater la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, ce qu'il s'est abstenu de faire ; que M. Y... n'est pas fondé à revendiquer aujourd'hui le paiement d'un rappel de salaires alors qu'il a accepté, sans protester, la réduction de ses horaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par un salarié de la modification de son contrat ne peut résulter de la seule poursuite par lui du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des dommages-intérêts pour licenciement et pour rappel de salaires de janvier à avril 1988, l'arrêt rendu le 10 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de Seine-et-Marne et M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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