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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/01287

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01287

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025 N° RG 25/01287 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6PP Copie conforme délivrée le 01 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 28 Juin 2025 à 11h30. APPELANT Monsieur [Y] [T] né le 19 Janvier 2003 à [Localité 5]/SIERRA LEONE (99) de nationalité Sierra Léonaise   comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA  Assisté de Maître Alisa CHITORAGA, avocat au barreau de NICE, choisi. INTIMÉE PRÉFECTURE DU VAR Représentée par Monsieur [C] [S] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Juillet 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025 à 15h10 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 octobre 2022 par la PREFECTURE DU VAR ; Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 22 mars 2023 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juin 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le 25 juin 2025 à 03h22 ; Vu l'ordonnance du 28 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 Juin 2025 à 11h26 par Monsieur [Y] [T] ; A l'audience, Monsieur [Y] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que l'état de santé de son client est incompatible avec son maintien en rétention ; Elle reconnaît ne pas avoir de certificat médical à nous produire ; il est en France depuis dix ans ; il est allé au collège ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur a fait de la prison son titre de séjour a été refusé qu'il a fait l'objet d'une OQTF et d'une ITF par le tribunal correctionnel de Toulon monsieur a eu une visite médicale le 25 juin cela ressort du registre actualisé, par deux fois monsieur a refusé de sortir de sa cellule pour être entendu sur sa situation ; à ce jour le médecin n'a pas rédigé de certificat d'incompatibilité , nous sommes dans l'attente d'une réponse des autorités de la Sierra Léone ; Monsieur [Y] [T] déclare je suis en France depuis l'age de 14 ans à 18 ans je suis rentré en prison, je ne suis pas obligé de rester en France ce n'est pas mon pays mon pays c'est la Sierra Leonne ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Sur l'état de vulnérabilité allégué : L'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmier. S'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°0912.877 / jurinet) En effet le règlement intérieur du centre prévoit que l'infirmerie est librement accessible, qu'un médecin y donne des consultations sur rendez-vous et qu'un infirmier y assure des permanences (art. R. 744-6, ancien art R. 553-3 7° du CESEDA) Il appartient donc à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical à son arrivée. En l'espèce, il n'est pas justifié que monsieur n'a pas eu accès aux soins nécessaires ni que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention, alors qu'il est établi par la préfecture que monsieur a été vu par l'équipe médicale, de sorte que le moyen sera rejeté ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Juin 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [T] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 01 Juillet 2025 À - PREFECTURE DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - Maître Alisa CHITORAGA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [T] né le 19 Janvier 2003 à [Localité 5]/SIERRA LEONE (99) de nationalité Sierra Léonaise Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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