Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 317 DU 21 SEPTEMBRE 2020
No RG 18/00773 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7A6
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 11 mai 2018, enregistrée sous le no 2017/02221
APPELANTE :
S.C.I. MELKARKEY
[...]
[...]
Représentée par Me Alain ROTH, (TOQUE 124) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉES :
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS
[...]
[...]
Représentée par Me Nelly BALADDA de la SCP WINTER-DURENNEL - BALADDA & GOURANTON, (TOQUE 75) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :
S.A.R.L. VOIES ET RESEAUX PLUS SIGLE VRD
c/o Monsieur J... K... [...]
[...]
signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 25 juillet 2018 et des conclusions le 27 août 2018 par dépôt en l'étude
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 08 juin 2020.
Par avis du 08 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat du 26 août 2009, la SCI Melkarkey a confié à la SARL Voies et réseaux diverses plus (VRD+) la réalisation des lots gros oeuvre maçonnerie, charpente, menuiserie, revêtement sols (carrelage) et revêtement murs, de la construction de trois appartements de type F3 sur un terrain lui appartenant à [...], moyennant un prix de 198 505,96 euros.
Soutenant que la société VRD+ aurait abandonné le chantier, par ordonnance du 17 février 2012, la société Melkarkey a obtenu du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre la désignation de l'expert U... S..., lequel a clos ses opérations le 16 janvier 2013.
Par acte d'huissier de justice délivré le 22 août 2017, la société Melkarkey a assigné la société VRD+ et la SMABTP en condamnation solidaire au paiement d'une somme de 17 857 euros au titre de son préjudice matériel et d'une indemnité de procédure, outre les dépens. Dans ses dernières écritures, elle se désistait de sa demande contre la SMABTP, maintenait sa demande principale et sollicitait en outre le paiement de la somme de 11 347 euros au titre de la retenue de garantie.
Par jugement rendu le 11 mai 2018, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a déclaré le tribunal non saisi des demandes de la société Melkarkey, en raison de son absence à l'audience, et l'a condamnée à payer à la SMABTP une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 14 juin 2018, la société Melkarkey a relevé appel de cette décision.
Par acte d'huissier de justice délivré le 25 juillet 2018, par dépôt en l'étude de l'huissier, elle a signifié à la société VRD+ sa déclaration d'appel, ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2018 et son bordereau de pièces. Cette dernière n'a pas comparu.
La SMABTP a constitué avocat le 02 juillet 2018 et a conclu le 01 août 2018.
Par arrêt avant dire droit du 24 Juin 2019, la cour de céans a :
-constaté le désistement d'instance de la société Melkarkey contre la SMABTP et l'a déclaré parfait,
-infirmé le jugement en ce qu'il condamne la société Melkarkey au paiement d'une indemnité de procédure en faveur de la SMABTP,
-statuant à nouveau, débouté la SMABTP de sa demande d'indemnité de procédure,
-sursis à statuer pour le surplus,
-ordonné la réouverture des débats,
-ordonné à la société Melkarkey de justifier du règlement à la société Voies et Réseaux Diverses Plus des situations de travaux 5, 6, et 7 d'un montant de 62 686,08 euros,
-renvoyé l'affaire à l'audience du 06 janvier 2020 pour qu'il soit à nouveau statué,
-et réservé toute autre demande et les dépens.
Cette affaire fixée initialement à l'audience du 06 janvier 2020 a été renvoyée à l'audience de dépôt du 08 juin 2020 en raison du mouvement national de grève des avocats. L'appelante ayant déposé son dossier, en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été retenue puis mise en délibéré au 21 septembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Il est renvoyé à l'arrêt du 24 juin 2019 pour plus ample informé sur les prétentions et les moyens des parties contenues dans leurs écritures des 20 juillet 2018 pour la société Melkarkey et 01 août 2018 pour la SMABTP.
Il y a lieu de préciser que cet arrêt ayant ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société Melkarkey de justifier du règlement à la société VRD+ des situations de travaux 5, 6 et 7, mais n'ayant pas révoqué l'ordonnance de clôture en date du 18 mars 2019, la cour retiendra les prétentions de l'appelante comprises dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2018, celles en date du 03 février 2020 devant être écartées en application de l'article 783 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement de la somme de 17 857 euros
A l'énoncé de l'article 1134 ancien du code civil (applicable aux faits de la cause), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, aux termes du rapport d'expertise judiciaire en date du 16 janvier 2013 diligenté par M. U... S..., le montant total des travaux effectués par la société VRD+ (gros-oeuvre, charpente-couverture, carrelage) s'élève à la somme de 159 753,23 euros, la société Melkarkey ayant réglé de façon certaine la somme de 114 924,50 euros correspondant aux situations 1 à 4, le justificatif du paiement de celle de 62 686,08 euros relative aux situations 5 à 7 n'ayant pas été remis à l'expert et restant à produire.
C'est pour cette raison que dans son arrêt du 24 juin 2019, la cour de céans, afin de faire le compte entre les parties, a invité la société Melkarkey à justifier du paiement de cette dernière somme.
Pour ce faire, l'appelante a versé au dossier, en photocopies, un courrier en date du 09 mars 2010 et deux courriers en date du 25 juin 2010 (ses pièces 9 à 11) censées émaner de la Banque Nationale de Paris (l'entête de la banque n'y figurant pas), à elle adressés, indiquant principalement : "Nous avons l'honneur de vous remettre un chèque barré de 20 895,36 euros tiré sur BNP Paribas concernant l'affaire citée en référence (SCI Melkarkey)". Suit sur chaque courrier, un numéro ("[...]") qui pourrait être un numéro de chèque sans qu'une copie de ces derniers ne soit versée aux débats afin que la cour puisse vérifier l'identité de leur bénéficiaire et sans mention du numéro de la situation de travaux (5, 6 ou 7) qui aurait été réglée par leur biais.
Ainsi, faute de preuve de l'effectivité de ces moyens de paiement et notamment de l'identité de leur bénéficiaire, ces pièces sont insuffisantes à établir le paiement par la société Melkarkey de ces situations de travaux 5, 6 et 7 pour un montant total de 62 686,08 euros, ce dont elle a la charge.
Aussi, contrairement à ce qui est soutenu, la société Melkarkey échoue à rapporter la preuve qu'elle a réglé à la société VRD+, la somme de 17 857 euros en surplus du montant des travaux réellement effectués.
Dés lors, la société Melkarkey sera déboutée de cette demande.
Sur la demande en paiement de la somme de 102 619 euros au titre des pénalités de retard
Arguant de l'abandon du chantier depuis février 2010 par la société VRD+, la société Melkarkey se fonde sur l'article 6 du contrat signé pour solliciter au titre des pénalités de retard, le paiement de la somme de 102 619 euros (soit 491 jours, de la date du constat d'huissier à la date du rapport d'expertise x 209€ -208 954x1/1000éme-).
Si selon le procès-verbal de constat établi le 13 septembre 2011, M. H... C..., huissier de justice associé, a décrit l'état inachevé d'avancement du chantier faisant l'objet du contrat de travaux signé entre les parties le 26 août 2009, il ressort des termes du rapport d'expertise judiciaire et des pièces susvisés que la société Melkarkey a définitivement réglé à la société VRD+ la somme de 114 924,50 euros alors que les travaux exécutés s'élèvent à la somme de 159 753,23 euros.
La société Melkarkey n'ayant pas justifié du paiement des situations 5, 6 et 7 pour un montant de 62 686,08 euros, elle est mal fondée à réclamer le paiement de pénalités de retard, l'article 6 du contrat signé faisant état de telles pénalités en cas de "retard non justifié", ce qui n'est pas rapporté en l'espèce, puisqu'elle échoue dans la preuve du paiement des prestations effectuées pour son compte.
Dés lors, la société Melkarkey sera également déboutée de cette demande injustifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SMABTP
L'article 1241 (1383 ancien) du code civil énonce que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
II est admis que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus caractérisé, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas en soi constitutive d'une faute.
Or, en l'espèce, en dépit de la mise en cause en appel de la SMABTP, les premiers juges n'ayant pas statué sur le désistement sollicité, la mauvaise foi ou une quelconque faute ayant dégénéré en abus de droit de la part de la société Melkarkey, devant les premiers juges ou devant la cour, n'est pas rapportée.
Dés lors, la demande aux fins de dommages et intérêts présentée par la SMABTP pour appel abusif sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il n'est pas inéquitable que la SMABTP supporte les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente instance.
Par ailleurs, succombant, la société Melkarkey sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 24 juin 2019 déclarant notamment parfait le désistement d'instance de la société Melkarkey contre la SMABTP et infirmant le jugement rendu le 11 mai 2018 en ce qu'il a condamné la société Melkarkey au paiement d'une indemnité de procédure en faveur de la SMABTP,
Infirme le jugement querellé en ce qu'il a déclaré le tribunal non saisi des demandes formulées par la société Melkarkey ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Se déclare saisie des demandes formulées par la société Melkarkey ;
Déboute la société Melkarkey de toutes ses demandes en paiement ;
Déboute la SMABTP de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Melkarkey au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ;
Et ont signé la présidente et la greffière ;
La Greffière La Présidente
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