Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-16.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.740

Date de décision :

9 mai 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10373 F Pourvoi n° T 18-16.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération française handisport, dont le siège est [...] , 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat du syndicat des transports d'Ile-de-France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Ile-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Fédération française handisport ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des transports d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des transports d'Ile-de-France et le condamne à payer à la Fédération française handisport la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le syndicat des transports d'Ile-de-France. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR annulé la décision du Syndicat des transports d'Ile de France du 15 juillet 2014 de rejet de la demande de la Fédération française handisport tendant au bénéfice de l'exonération du versement de transport, d'AVOIR fait droit à la demande de la Fédération française handisport de dispense du paiement de la contribution au versement de transport pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2013 et d'AVOIR débouté l'URSSAF Ile de France de sa demande de paiement de ce versement de transport pour la période du 1er janvier au 20 septembre 2013 AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article L.2531-2 du code des collectivités territoriales que, dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; qu'il en résulte qu'une dispense de versement est soumise à trois conditions cumulatives la reconnaissance d'utilité publique, un but non lucratif et une activité de caractère social ; que ces conditions, constitutives d'une dérogation, sont d'interprétation stricte ; que la Fédération française handisport a été fondée en juillet 1963, qu'il s'agit d'une association de type Loi de 1901, déclarée à la préfecture des Hauts de Seine le 16 mars 1977 (Journal Officiel du 8 avril 1977) et qui a été reconnue d'utilité publique par décret du Premier ministre en date du 17 juin 1983 (pièce n°2); que la Fédération française handisport est titulaire de la délégation du ministre chargé des sports, dans les conditions de l'article L.131-14 du code du sport au titre de «toutes les disciplines sportives pratiquées par des personnes handicapées physiques et/ou visuelles et/ou sourdes et/ou malentendantes » ; qu'elle a justifié de cette délégation de mission de service public à l'époque des faits par la production d'un arrêté en date du 31 décembre 2012 ; que la Fédération française handisport fédère les associations constituées dans les conditions prévues par l'article L.121-1 du code du sport, dont un des objets consiste à organiser, promouvoir, développer des activités physiques et sportives de compétitions ou de loisirs, pour les personnes présentant une déficience motrice, ou visuelle, ou auditive, et qu'elle a notamment pour objet « l'organisation, le développement, la coordination et le contrôle de la pratique des activités physiques et sportives, au profit des personnes handicapées sus définies, ainsi que des manifestations inhérentes à ces pratiques en France, sur le territoire métropolitain, dans les départements et territoires d'Outre-Mer.» ; qu'il ressort des débats et des pièces produites qu'il n'est pas contesté que la Fédération française handisport est une association reconnue d'utilité publique qui a un but non lucratif ; que le débat ne porte en conséquence que sur la dernière condition ; que la Fédération française handisport pour convaincre du caractère social de son activité, fait valoir que son activité a pour but de permettre aux personnes atteintes d'un handicap moteur et/ou sensoriel de pouvoir accéder à un moindre coût à des activités physiques et sportives, afin que celles-ci puissent non seulement accepter leur propre handicap et ainsi s'engager dans un processus de construction personnelle, mais encore tisser un lien social indispensable à leur insertion dans la société civile ; que seuls 12% des adhérents de la Fédération française handisport sont inscrits dans des filières compétitives et que sa mission à l'égard des 88% restant, est de leur offrir l'occasion de se « socialiser » et/ou de mieux s'accepter, que son rôle social est consacré par la loi, qu'elle fait appel à des bénévoles et qu'elle a toujours été exonérée du versement transport ; que si les dispositions codifiées dans le code du sport stipulent que les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale et que leur promotion et leur développement sont d'intérêt général, a fortiori s'agissant de personnes en situation de handicap, elles ne confèrent pas pour autant ipso facto aux activités qui en découlent un caractère social ; que seules les activités directement assurées par la Fédération française handisport doivent être soumises à l'examen de la demande d'exonération ; qu'il résulte des documents transmis que les actions menées par la Fédération française handisport sont conduites en partenariat avec des organismes institutionnels, des fournisseurs associés et des entreprises ; qu'elle s'adresse également à ses clubs affiliés, qui ont pour objet de mettre en oeuvre la politique fédérale, aux pouvoirs publics, aux établissements de santé et à l'éducation nationale, notamment, pour former les personnes qui peuvent accompagner les personnes atteintes de handicap vers la pratique sportive, pour l'incitation à cette pratique sportive et pour la mise en oeuvre des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à ces missions ; que la Fédération française handisport justifie avoir signé des conventions de partenariats avec les autres fédérations sportives afin de permettre le développement de l'insertion des personnes handicapées pratiquant le sport, qu'elle développe depuis son origine une activité de soutien auprès d'institutions spécialisées, d'hôpitaux, de cliniques, et tous organismes susceptibles d'accueillir les personnes atteintes d'un handicap ; qu'elle développe des activités proposées aux enfants atteints de handicap, en partenariat avec notamment l'Education Nationale et les organismes sportifs au sein des écoles, collèges et lycées ; qu'elle a institué une commission matériels, qui a vocation à permettre aux personnes atteintes d'un handicap d'être guidées et conseillées dans le choix de matériels adaptés (prothèses, fauteuils roulants, etc.), mais encore de permettre l'accès à ces types de matériels à des conditions tarifaires privilégiées, là encore dans le but de favoriser l'insertion sociale ; que la Fédération française handisport ne peut être assimilée à une autre fédération sportive compte tenu de son activité ; que l'organisation de compétitions sportives pour des personnes en situation de handicap peut être regardée comme relevant d'actions concrètes de caractère social ; que la Fédération française handisport justifie que le coût des activités qu'elle propose à ses membres affiliés et à ses licenciés est manifestement inférieur au coût réel de ces activités ; qu'il est justifié que le financement résulte de l'aide de l'Etat à hauteur de 35% du budget de la Fédération française handisport en 2013, tandis que les mécènes et partenaires privés participent à ce budget à hauteur de 48% et les adhérents à hauteur de 14% ; que sa survie dépend des subventions et du mécénat ; que grâce à ce financement, le coût des activités que la Fédération française handisport propose à ses membres affiliés et à ses licenciés n'est en rien rattaché au coût réel de ces activités ; qu'en outre, il est justifié que la Fédération française handisport fonctionne grâce à des bénévoles non rémunérés, dont les 20 membres de son comité directeur qui a vocation à l'administrer ; que les responsables des commissions internes sont aussi des bénévoles, entre 120 et 150 selon les périodes de l'année ; que les salariés, indispensables à assurer une permanence, qui sont en nombre inférieur (31) effectuent les tâches qui leur sont confiées par ces bénévoles ; que dans ces conditions la Fédération française handisport rapporte la preuve qu'elle exerce une activité de caractère social au sens des dispositions de l'article L2531-2 du code des collectivités territoriales, susceptible de lui faire bénéficier de l'exonération de la taxe de transport ; qu'ainsi, les conditions cumulatives d'exonération du paiement du versement transport sont réunies ; qu'il y donc lieu d'annuler la décision du 15 juillet 2014 du Syndicat des transports d'Ile de France, de faire droit à la demande de la Fédération française handisport de dispense de paiement de la contribution au versement transport sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2013 et de débouter l'URSSAF d'Ile de France de sa demande de paiement pour la période du 1er janvier au 20 septembre 2013 ; ALORS DE PREMIERE PART QUE le caractère social d'une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif lui ouvrant droit à l'exemption du versement de transport s'apprécie au regard des modalités de son financement, par des fonds privés, des tarifs des prestations fournies au regard de leur coût réel et de la proportion de bénévoles concourant à l'activité considérée, et non de la nature de cette activité; qu'ayant énoncé que si, selon les dispositions du code du sport, les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale et que leur promotion et leur développement sont d'intérêt général, a fortiori s'agissant de personnes en situation de handicap, elles ne confèrent pas pour autant ipso facto aux activités en découlant un caractère social, la cour d'appel qui a cependant dit que la Fédération française handisport ne pouvait être assimilée à une autre fédération sportive compte tenu de son activité et que l'organisation de compétitions sportives pour des personnes en situation de handicap pouvait être regardée comme relevant d'actions concrètes de caractère social, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE le caractère social d'une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif lui ouvrant droit à l'exemption du versement de transport s'apprécie au regard des modalités de son financement, par des fonds privés, des tarifs des prestations fournies au regard de leur coût réel et de la proportion de bénévoles concourant à l'activité considérée, et non de la nature de cette activité ; que la cour d'appel qui a dit que la Fédération française handisport ne pouvait être assimilée à une autre fédération sportive compte tenu de son activité et que l'organisation de compétitions sportives pour des personnes en situation de handicap pouvait être regardée comme relevant d'actions concrètes de caractère social et qui s'est ainsi fondée sur la nature de l'activité de la Fédération française handisport, a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ; ALORS DE TROISIEME PART QUE le caractère social de l'activité d'une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif permettant l'exonération du versement de transport s'apprécie en considération des conditions d'exercice de l'activité de l'établissement de l'association concerné ; qu'ayant énoncé que seules les activités directement assurées par la Fédération française handisport devaient être soumises à la demande d'examen de la demande d'exonération, et ayant relevé que la Fédération française handisport s'adressait à ses clubs affiliés qui avaient pour objet de mettre en oeuvre la politique fédérale, la cour d'appel a retenu que la fédération développait des activités proposées aux enfants atteints de handicap, qu'elle avait institué une commission matériels ayant vocation à conseiller et guider les personnes atteintes de handicap dans le choix de matériels adaptés et de permettre l'accès à ce type de matériel à des conditions tarifaires privilégiées dans le but de favoriser l'insertion sociale, sans réfuter les motifs du jugement entrepris, que le Syndicat des transports d'Ile de France avait repris dans ses conclusions pour en solliciter la confirmation, relevant que les licenciés souffrant de handicap étaient en réalité affiliés aux associations sportives adhérentes de la fédération qui ne pouvait se prévaloir des activités exercées par ces clubs sportifs au profit d'un public handicapé ne bénéficiant qu'indirectement de l'aide matérielle apportée par la fédération aux associations et de la présence de personnels ayant pu bénéficier d'une formation dispensée par la Fédération ; que ce faisant la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 5, du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE le caractère social d'une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif lui ouvrant droit à l'exemption du versement de transport s'apprécie notamment au regard des tarifs des prestations fournies au regard de leur coût réel ; que le Syndicat des transports d'Ile de France ayant, dans ses conclusions d'appel, fait sien le motif du jugement entrepris dont il a sollicité la confirmation, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale avait relevé que la Fédération française handisport établissait allouer 400 000 euros chaque année pour l'acquisition de matériel mis à disposition des associations adhérentes mais que cette somme, qui ne représentait que 3% de son budget, ne permettait pas de conclure que l'activité globale de la fédération avait un caractère social, la cour d'appel qui a énoncé que la Fédération française handisport permettait l'accès à des matériels adaptés à des conditions tarifaires privilégiées, dans le but de favoriser l'insertion sociale, sans réfuter ce motif du jugement faisant ressortir le caractère très marginal de la dotation financière accordée aux associations adhérentes afin de mettre des matériels à leur propre disposition, a violé les articles 455 et 954, alinéa 5 du code de procédure civile ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que le coût des activités proposées par la Fédération française handisport à ses membres affiliés était manifestement inférieur au coût réel de ces activités, sans préciser les éléments lui permettant de le juger et de réfuter l'énonciation contraire du jugement entrepris par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale avait jugé qu'aucune pièce ne permettait d'établir que le coût des activités proposées aux clubs affiliés n'était pas rattaché au coût réel de ces activités, la cour d'appel qui a ainsi procédé par voie d'affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE SIXIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, le Syndicat des transports d'Ile de France avait fait sien le motif du jugement dont il sollicitait la confirmation, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale avait relevé que la Fédération française handisport qui vendait les licences aux associations adhérentes qui pouvaient en augmenter ou en diminuer le prix d'origine, ne démontrait pas prendre en charge une partie du coût des licences afin de permettre aux personnes handicapées de bénéficier de licences à prix modique ; que la cour d'appel qui, infirmant ce jugement, a affirmé que la Fédération justifiait que le coût des activités proposées à ses membres affiliés était manifestement inférieur au coût réel de ces activités, sans réfuter les motifs du premier juge, a violé les articles 455 et 954, alinéa 5 du code de procédure civile ; ALORS DE SEPTIEME PART QUE le caractère social d'une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif lui ouvrant droit à l'exemption du versement de transport s'apprécie au regard notamment des modalités de son financement, par des fonds privés ; que le Syndicat des transports d'Ile de France avait, dans ses écritures d'appel, fait sien le motif du jugement dont il sollicitait la confirmation, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale avait relevé que la Fédération française handisport ne produisait aucune pièce confirmant que la répartition de son financement dont elle avait fait état dans sa demande d'exonération du versement de transport et avait fait valoir en outre que l'attestation du président de la fédération du 19 octobre 2017 versée aux débats, reprenait cette répartition et affirmait que la fédération ne pourrait pas équilibrer son budget sans l'aide substantielle de l'Etat représentant, selon elle, 35% de son budget, sans produire aucun justificatif de nature à l'établir ; qu'en affirmant qu'il était justifié que le financement de la fédération résultait de l'aide de l'Etat à hauteur de 35% de son budget en 2013, de mécènes et partenaires privés à hauteur de 48% et des adhérents à hauteur de 14% et que la survie de la fédération dépendait des subventions et du mécénat, sans préciser sur quels éléments du dossier elle fondait une telle assertion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE HUITIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'exonération du versement de transport est subordonnée à la vérification préalable que les conditions cumulatives de son bénéfice prévues, pour l'Ile de France, par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, sont réunies par une décision expresse du Syndicat des transports d'Ile de France qui n'a d'effet que pour l'avenir ; que la cour d'appel qui, considérant que la Fédération française handisport réunissait les conditions de ce bénéfice, a annulé la décision du Syndicat des transports d'Ile de France du 15 juillet 2014 le lui ayant refusé et qui a dispensé la fédération du paiement du versement de transport pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2013, antérieure à la décision annulée, pour laquelle la fédération ne bénéficiait pas d'une décision lui accordant l'exemption de ce versement, a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-05-09 | Jurisprudence Berlioz