Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 22/32798 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCRC
SC
N° MINUTE : [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline BENHAIM, avocat au barreau de Paris#C1803
DÉFENDEURS
Monsieur [N], [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris #G270
Monsieur [P] [R] [E]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge
assistées de Emeline LEJUSTE, Greffière lors des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors du prononcé.
Décision du 19 Novembre 2024
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 22/32798 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCRC
DÉBATS
A l’audience du 05 novembre 2024 tenue en chambre du conseil.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 1999, l’enfant [D] [F] [O] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 14], comme étant né le [Date naissance 2] 1999 de [V] [C] [O], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire).
L’enfant a été reconnu le 03 mars 2000 à la mairie de [Localité 14] par M. [P] [R] [E], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire), et a pris le nom [E].
Par actes d’huissier de justice délivrés à l’étude respectivement les 21 et 22 avril 2021, M. [D] [E], de nationalité française, agissant en son nom personnel, a fait assigner M. [P] [E], de nationalité française, et M. [N], [U] [S], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 15] (Côte d’Ivoire), de nationalité française, devant ce tribunal aux fins de contestation de la paternité du premier à son égard et de recherche de la paternité du second.
Par jugement mixte du 27 juin 2023, le tribunal, faisant application des lois ivoirienne et française, a :
- déclaré M. [D] [E] recevable en son action en contestation de paternité ;
- déclaré M. [S] recevable en son action en contestation de paternité ;
Avant-dire droit sur les demandes présentées,
- ordonné une expertise, et désigné pour y procéder l’[12] [Localité 13] [12], avec pour mission de procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques afin de dire au résultat de cet examen :
- si M. [P] [E] peut ou non être le père d'[D] [E], et préciser, s’il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de celui-ci ;
- si M. [S] peut ou non être le père d'[D] [E], et préciser, s’il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de celui-ci ;
- sursis à statuer sur les demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
- réservé les dépens.
Le 27 novembre 2023, l’expert a déposé son rapport daté du 8 novembre 2023, aux termes duquel il indique que M. [P] [E] n’est pas le père biologique d'[D] [E] alors que la probabilité de paternité de M. [S] à l’égard de ce dernier est supérieure à 99,9999 %.
Aux termes de ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées le 17 juin 2024 par la voie électronique et signifiées au défendeur non constitué le 21 juin 2024, M. [D] [E] demande au tribunal de :
- annuler la reconnaissance par laquelle M. [P] [E] l'a reconnu ;
- déclarer que M. [S] est son père biologique, le rétablir dans sa filiation et son état civil ;
- décider qu'il portera désormais le nom de [S] ;
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur son acte de naissance ainsi que sur l’acte de reconnaissance annulé ;
- condamner M. [P] [E] à lui allouer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
- condamner M. [P] [E] aux dépens.
Il expose au soutien de ses demandes qu'il a été reconnu par M. [E] mais a découvert que son oncle, M. [S], qui l’a élevé, est en réalité son père biologique ; qu’il souhaite donc contester la paternité établie par M. [E] à son égard et faire établir celle de M. [S] ; qu'il ressort incontestablement du rapport de l'expert que M. [S] est son père biologique et que M. [E] ne l'est pas ; qu'il convient donc d'annuler la reconnaissance de paternité que ce dernier a souscrite ; qu'il souhaite porter le nom de la personne qui l’a élevé et qui s’avère être son père biologique ; qu’il a d’ailleurs porté ce nom durant tout le temps de sa scolarité ; qu’en outre, il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les sommes qu’il a dû exposer pour faire établir sa véritable filiation ; qu’en conséquence, M. [P] [E] doit être condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [S] n'a pas conclu en ouverture de rapport.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2022, et signifiées au défendeur non constitué le 14 novembre 2022, M. [S], s’associant à tous les moyens présentés par M. [D] [E], demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’il consent à toute expertise d’identification génétique en application de l’article 16-11 du code civil ;
- annuler la reconnaissance par laquelle M. [P] [E] a reconnu M. [D] [E] ;
- constater qu’il est le père biologique de M. [D] [E] ;
- décider que M. [D] [E] portera désormais le nom de [S] ;
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance annulé ;
- condamner M. [P] [E] à lui allouer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
- condamner M. [P] [E] aux dépens.
M. [P] [E], bien que régulièrement assigné à l’étude d’huissier et en dépit de sa participation aux opérations d'expertise, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 pour être plaidée, puis mise en délibéré au 19 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que M. [P] [R] [E], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire), n’est pas le père de M. [D] [F] [E], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 14], de [V] [C] [O], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire) ;
ANNULE en conséquence la reconnaissance de [D] [F] [E], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 14], effectuée par M. [P] [R] [E], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire), le 03 mars 2000 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 14] ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [D] [F] [E], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 14] de [V] [C] [O], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire), effectuée par M. [P] [R] [E], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 14], sous le numéro 2928 ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance numéro 585 souscrite le 03 mars 2000 par M. [P] [R] [E], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire), devant l’officier de l’état civil de [Localité 14] ;
Faisant application de la loi française,
DECLARE M. [D] [E] recevable en son action en établissement de paternité ;
DECLARE M. [N] [S] irrecevable en son action en établissement de paternité ;
DIT que M. [N], [U] [S], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 15] (Côte d’Ivoire), est le père de M. [D] [F] [E], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 14], de [V] [C] [O], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire) ;
DIT que l’intéressé se nommera désormais [S] ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [D] [F] [E], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 14], de [V] [C] [O], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 14], sous le numéro 2928 ;
CONDAMNE M. [P] [E] à payer M. [D] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [E] à payer M. [N] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [E] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Fait et jugé à Paris le 19 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC
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