Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04604 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXHO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 SEPTEMBRE 2020 Tribunal Judiciaire de NARBONNE N° RG 11-19-000255
APPELANT :
Monsieur [T] [N]
né le 26 Décembre 1949 à [Localité 5] (INDE)
de nationalité Britannique
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/ CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assigné par acte en date du 9 décembre 2020 remis à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 mars 2018, M. [T] [N] a conclu un contrat avec M. [L] [D] afin que ce dernier procède au changement d'une unité de climatisation, moyennant la somme de 4 000 euros. Un contrat portant sur la mise en place d'un ballon tampon pour un montant de 818 euros a été également signé le même jour entre les parties.
Soutenant que M. [D] n'a pas terminé les travaux d'installation, M. [N] l'a mis en demeure de s'exécuter.
Le 24 octobre 2018, l'assureur de protection juridique de M.[N] a mis M. [D] en demeure de terminer les travaux d'installation du climatiseur et de rembourser les 750 euros versés à titre d'avance sur l'installation du ballon tampon.
Le 28 novembre 2018, M. [N] a mis en demeure M.[D] de s'exécuter par courrier recommandé, et l'a informé de son intention de faire exécuter lui-même l'obligation. M. [N] a confié l'installation à un autre professionnel moyennant un prix de 5122, 25 euros.
Par un acte du 29 mars 2019, M. [N] a fait assigner en paiement M. [D].
Par un jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Narbonne a :
- condamné M. [D] à payer à M. [N] les sommes de :
> 1 122, 25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018 ;
> 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2019 ;
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [D] à payer à M. [N] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux entiers dépens.
Le 22 octobre 2020, M. [N] a relevé appel du jugement en ce qu'elle l'a débouté du surplus de ses demandes, à savoir la demande de condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 4 750 euros ;
Au vu de ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2020, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris qui l'a débouté du surplus de ses demandes et :
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 4 750 € au titre du remboursement des prestations non réalisées avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2018,
- rectifier le jugement qui l'a condamné aux dépens, ou à défaut, condamner M. [D] aux dépens de première instance,
- en tout état de cause, condamner M. [D] aux dépens d'appel, outre le paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
M. [N] soutient que si le premier juge lui a octroyé la somme de 1 122,25 euros au titre de la prestation du second installateur, il reste à sa charge la somme de 4 000 euros qui ne lui a pas été remboursée par M. [D] et celle de 750 euros au titre de l'installation du ballon tampon qui n'a jamais été faite par M. [D] ni par un autre prestataire.
Il avance que M. [D] a admis son incapacité à exécuter la prestation et s'est engagé à procéder au remboursement des sommes. Du fait de la création d'une obligation nouvelle par novation, ou conclusion d'un contrat unilatéral de reconnaissance de dette, il demande que les intérêts courent à compter du 7 novembre 2018, date à laquelle M. [D] a reconnu son inexécution.
A titre très subsidiaire, il soutient une demande de résolution du contrat.
Il demande enfin à la cour d'appel de rectifier le jugement entrepris qui l'a condamné aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [D] en application des dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile. L'huissier de justice a eu confirmation du domicile du requis en constatant la présence de son nom sur la boîte aux lettres et par son voisinage. M. [D] n'a ni constitué avocat ni conclu.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 février 2023.
MOTIFS :
Sur la demande de M. [N] :
L'article 1217 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat :
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Par application de l'article 1222 du Code civil, « Après mise en demeure, le créancier peut aussi dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, déduire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin ».
M. [N], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2018, a mis en demeure M.[D] de procéder à l'exécution de son obligation s'agissant de l'installation de l'unité de climatisation, le prévenant qu'à défaut, il ferait appel à un autre installateur dont il devrait assumer la charge.
Par lettre envoyée par sa protection juridique en date du 24 octobre 2018, il persistait à demander l'achèvement de l'installation mais également le remboursement de la somme de 750 euros versée à titre d'acompte pour l'installation du ballon tampon.
Il recevait un mail en réponse le 7 novembre 2018 de M.[D] qui reconnaissait ne pas être arrivé à installer l'unité de climatisation, s'engageait à lui rembourser les 750 euros et ainsi que la totalité de la facture « dès réception du remboursement après le passage de l'expert. »
Par lettre de son avocat en date du 28 novembre 2018, constatant qu'aucun remboursement n'était intervenu, il indiquait à M. [D] qu'il allait faire appel à un autre installateur et qu'il allait saisir la juridiction compétente.
M. [D] est donc, depuis novembre 2018, demeuré à la fois taisant et absent, manifestant son intention de mettre un terme à la relation contractuelle. M. [N] pouvait donc, en toute bonne foi, penser que cette relation contractuelle était de fait résolue, et réclamer les sommes qui lui étaient dues pour l'installation inachevée de l'unité climatique. Il sera donc fait droit à sa demande à titre très subsidiaire de résolution du contrat, présentée certes pour la première fois en appel, mais recevable, le but poursuivi étant identique, à savoir la restitution des sommes avancées par lui.
M. [D] sera ainsi condamné à payer à M. [N] la somme de 4 750 euros au titre du remboursement des prestations non achevées de l'unité climatique et du ballon tampon. Cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de M. [N], soit à compter du 29 mars 2019.
La décision dont appel sera ainsi réformée en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [D] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe
REFORME le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande en restitution de la somme de 4 750 euros au titre des prestations inachevées et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau de ces chefs réformés :
CONDAMNE M. [L] [D] à payer à M. [T] [N] la somme de quatre mille sept cent cinquante euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019,
CONDAMNE M. [L] [D] à payer à M. [T] [N] la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [L] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment