Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/01517 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ONGE
NAC : 30B
Jugement Rendu le 26 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE IMMOBILIA INVESTISSEMENT, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 509 211 678, ayant son siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
SOCIETE N.G., société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 828 432 419, ayant son siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assisté de Madame Pauline RUBY, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 8 mai 2017, la SCI IMMOBILIA INVESTISSEMENT a donné à bail commercial à la SAS NG un local commercial, sis [Adresse 2] à [Localité 3]. La SAS NG exerce l’activité de restauration de type rapide au sein des locaux commerciaux loués.
Par exploit de commissaire de justice, en date du 9 décembre 2022, la SCI IMMOBILIA INVESTISSEMENT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 9.031,54 euros auquel s’ajoute le coût de commandement pour une somme de 72,48 euros. Ce commandement est resté sans effet dans le délai d’un mois imparti, soit au 10 janvier 2023.
Par acte délivré le 23 septembre 2019, la SCI IMMOBILIA INVESTISSEMENT a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 15.580,62 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés et arrêté au 3ème trimestre 2019 inclus.
Par acte en date du 30 décembre 2019, la SCI IMMOBILIA INVESTISSEMENT a fait assigner en référé la SAS NG devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire d’expulsion et de paiement de la dette locative.
L’affaire a fait l’objet d’une demande de renvoi et a été finalement radiée.
Par acte en date du 14 mars 2022, la SCI IMMOBILIA INVESTISSEMENT a fait assigner la SAS NG devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire d’expulsion et de paiement de la dette locative.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 15 février 2023, la SCI IMMOBILIA INVESTISSEMENT sollicite du tribunal judiciaire d’Evry :
- DIRE ET JUGER recevables et bien fondée la Société SCI Immobilia Investissement en ses demandes,
- DEBOUTER la Société N.G. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- CONDAMNER la Société N.G. à lui payer la somme de 67.530,44 euros en principal au titre de l’arriéré de loyers et charges impayé et arrêté 1er trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux à compter de la délivrance de la présente assignation.
- PRONONCER la résiliation judicaire du bail commercial.
- ORDONNER l’expulsion de la Société N.G. et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] avec l’assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
- STATUER sur le sort des meubles conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du CPCE.
- CONDAMNER la Société N.G. au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel révisable comme lui outre les taxes et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
- CONDAMNER la Société N.G. à verser à la Société SCI Immobilia Investissement la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI IMMOBILIA INVESTISSEMENT fait valoir :
- que le preneur ne conteste pas l’existence de la dette mais sollicite simplement une exonération à hauteur de la somme de 7.492,77 euros. Elle rappelle que l’exigibilité des loyers et charges est toujours due, malgré l’impact de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales.
- qu’un échéancier avait été accordé avant la crise mais qu’il n’a pas été respecté. Elle en conclut donc que la clause résolutoire est acquise.
- qu’elle s’oppose à la demande de délai dans la mesure où la défenderesse ne justifie pas de ses difficultés financières.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 janvier 2023, la SAS NG demande au tribunal de :
- DECLARER recevable et bien fondée la société N.G. en ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER la société IMMOBILIA INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
A titre reconventionnel,
- DECLARER non exigibles les loyers postérieurs au 1er avril 2020 en vertu de l’ordonnance du 20 novembre 2020 ;
- EXONERER la société N.G. du montant du loyer pendant les périodes objets des fermetures administratives dont elle a fait l’objet, d’un montant total de 7.492,77 euros ;
A titre subsidiaire,
- ACCORDER à la Société N.G. un délai de 24 mois pour s’acquitter du montant de sa dette locative ;
- En cas de condamnation à l’encontre de la société N.G., DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire
La SAS NG fait valoir :
- que durant la crise sanitaire, la SCI IMMOBILIA INVESTISSEMENT n’a pas été en mesure de fournir le local et donc que les loyers ne sont pas exigibles sur le fondement de la bonne foi contractuelle, de la perte de la chose louée, de l’exception d’inexécution en raison d’un cas de force majeure.
- à titre subsidiaire, que des délais de paiement doivent lui être accordés sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil. Elle sollicite à ce titre un délai de 24 mois pour régler sa dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire durant la période de l’échéancier. Elle fait valoir qu’elle n’a pas cessé totalement le règlement de ses loyers et charges et a toujours tenté de s’acquitter de ses obligations vis-à-vis de son bailleur, au moins partiellement, ce qui démontre sa bonne foi.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 janvier 2024, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 4 avril 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I/ Sur la poursuite du contrat de bail
La SCI IMMOBILIA INVESTISSEMENT sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail. La SAS NG s’y oppose en faisant valoir qu’une partie des loyers n’est pas exigible et sollicite à ce titre une exonération des loyers pendant les périodes de fermetures administratives.
A- Sur les moyens de défense soulevés par la SAS NG pour contester l’exigibilité des loyers
- Sur le moyen tiré de l’exception d’inexécution
Aux termes de l'article 1719 du Code civil, le bailleur est, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d'une stipulation particulière, tenu de délivrer au locataire la chose louée et, d'en faire jouir paisiblement le locataire pendant la durée du bail (article 1719 1° et 3°du Code civil).
La délivrance implique que le bien loué puisse être exploité par le locataire conformément à la destination envisagée dans le contrat de bail, ce qui impose que le bien loué mis à disposition dispose des caractéristiques physiques (matérielles et fonctionnelles) et juridiques permettant d'exercer effectivement l'activité stipulée au bail.
En l’espèce, la SAS NG se prévaut de l’exception d’inexécution et plus précisément du non-respect par le bailleur de son obligation de délivrance de la chose pour justifier le non-paiement des loyers durant les périodes de confinement.
Le bail litigieux a pour objet la mise à disposition d’un local commercial à usage de restauration. Durant la période de confinement, le bailleur a continué de mettre à disposition le local.
Ainsi, aucun manquement à l'obligation de délivrance ne peut être reproché aux bailleurs pendant les périodes de confinement. L'impossibilité pour les locataires d'exploiter de manière effective et normal a résulté d'une mesure gouvernementale d'interdiction de recevoir du public, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué. L’obligation de délivrance du bailleur édictée par l'article 1719 du Code civil ne saurait inclure l'obligation du bailleur à garantir le locataire contre le trouble de jouissance résultant d'une fermeture administrative des lieux loués. L'obligation du bailleur se limite à mettre à disposition du locataire un local présentant les caractéristiques nécessaires pour exercer l'activité visée au bail.
Ainsi, l'impossibilité pour les locataires d'exploiter les locaux, qui a trouvé son origine dans la législation Covid-19 ne peut être imputable au bailleur sur le fondement d’un manquement à son obligation de délivrance.
Dès lors, à défaut de pouvoir caractériser une faute contractuelle, la SAS NG ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution afin de s’affranchir du paiement des loyers.
- Sur le moyen tiré de la force majeure
Aux termes de l’article 1218 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
Il est constant qu’un cas de force majeure est un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution (Assemblée plénière, 14 avril 2006, pourvoi n° 02-11.168), l’irrésistibilité n’étant pas caractérisée si l’exécution est seulement rendue plus difficile ou onéreuse.
Dès lors, le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
Il en résulte que l’impossibilité d’exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, ne pouvait exonérer le locataire du paiement des loyers échus pendant les premier et deuxième trimestres 2020 ou durant les périodes de couvre-feu.
Dès lors, la SAS NG ne pourra s’exonérer de son obligation de paiement des loyers sur le fondement de la force majeure.
- Sur le moyen tiré de la perte de la chose louée
L’article 1722 du Code civil dispose que : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ».
La perte au sens de l'article 1722 du Code civil peut s'entendre tant sur le plan matériel que sur le plan juridique lorsque par exemple l'activité prévue par le bail ne peut plus être exercée.
Le demandeur invoque ainsi le fait que l'exploitation des locaux destinée à une activité de restauration était devenue impossible par l'interdiction prise par le gouvernement d'accueillir du public ce qui a eu un impact sur la pérennité du fonds de commerce. Il en déduit qu’il y a eu pour la SAS NG perte partielle de la chose louée.
Cependant, il est admis que l'effet de la mesure gouvernementale d'interdiction de recevoir du public, générale et temporaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du Code civil.
En effet, l'article 1722 du Code civil vise la situation de destruction totale ou partielle du bien loué, or une interdiction de recevoir du public en période de crise sanitaire n'est pas une destruction. En effet, même si de fait les locaux loués ont été impossibles à exploiter causant momentanément l'arrêt total de l'activité de restauration, il est établi que les locaux n'ont subi aucune destruction.
Dans le même temps, les locataires ont continué à jouir matériellement de leurs locaux en continuant à stocker et entreposer marchandises et matériel. Ils n'ont pas été contraints de vider les locaux. La mesure n'a pas interdit l'accès desdits locaux aux locataires qui en ont donc conservé la maîtrise matérielle. En tout état de cause, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, or la SAS NG n’apporte pas la preuve qu’elle n’a pu jouir matériellement des locaux durant la période en question.
Du reste, cette mesure administrative se voulait générale et temporaire c'est-à-dire provisoire, et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué. Or, l'article susvisé envisage une destruction définitive de la chose louée, autrement dit irréversible.
Il convient enfin de relever qu'il n'existait pas de lien direct entre l'interdiction de recevoir du public et la destination du local loué prévue par le contrat du fait que la mesure d'interdiction était générale à tous les commerces dit non essentiels. La mesure gouvernementale a été prise à des fins de santé publique. Ainsi, les locaux n'ont pas été directement en cause dans la décision d'interdire l'accueil du public. Cette interdiction administrative a été édictée en raison de la nature de l'activité. En effet, seuls les exploitants de commerces dont l'activité n'était pas indispensable à la vie de la nation et dont l'offre de biens ou de services n'était pas de première nécessité se sont vu interdire de recevoir les clients pour des raisons étrangères aux locaux. Même si l'impact d'une telle mesure sur la commercialité des locaux est évident, il est acquis que, sauf clause contraire, la commercialité des lieux loués ne peut être garantie par le bailleur.
Aucune perte des lieux n'étant survenue à compter de l'interdiction gouvernementale, l'interdiction de recevoir du public en période de crise sanitaire ne pouvait être assimilée à une perte de la chose louée au sens de l'article 1722 du Code civil.
Dès lors la SAS NG ne pourra s’exonérer de son obligation de paiement des loyers sur le fondement de la perte de la chose.
- Sur l’exigibilité des loyers et la bonne foi contractuelle
Il ressort de l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire que « jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée ».
Il convient donc d’affirmer que la SAS NG a pu bénéficier d’un report de l’exigibilité des loyers durant les périodes de confinement. Aucun commandement de payer n’a été délivré durant la période de confinement, le report de l’exigibilité des loyers prévus par la loi du 14 novembre 2020 n’était plus en cours au moment de l’assignation le 14 mars 2022.
Dès lors, la SAS NG sera condamnée au paiement des loyers, y compris ceux échus durant les périodes de confinement.
B- Sur la résiliation judiciaire du bail
L’article 1103 du Code civil précise que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1224 du Code civil : « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
Ainsi, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est admis que la résiliation du contrat ne peut être prononcée que lorsque le manquement invoqué est suffisamment grave pour justifier que le contrat soit interrompu pour l'avenir.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
En l’espèce, la SCI IMMOBILIA INVESTISSEMENT invoque un manquement à l’obligation de payer les loyers à l’appui de sa demande en résiliation judicaire.
Sur le manquement à l’obligation contractuelle de paiement des loyers
Le contrat de bail du 8 mai 2017 prévoir en son article 24 que le bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 12.600 euros, auquel vient s’ajouter la TVA et que le preneur s’oblige à payer ce loyer d’avance au bailleur en début de mois.
La SCI IMMOBILIA INVESTISSEMENT produit un décompte en pièce 7 au 10 février 2023, faisant état d’une dette locative de 67.530, 44 euros.
La SAS NG ne discute aux termes de ses conclusions l’existence de cette dette mais conteste l’exigibilité des loyers durant les périodes de confinement, or comme cela a été démontré ces loyers sont dus.
En conséquence, la SAS NG n’a pas exécuté l’obligation contractuelle de paiement des loyers et des provisions sur charges.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Il résulte donc l’ensemble de ces éléments que la SAS NG a manqué à son obligation contractuelle de paiement des loyers
Ce manquement lui est exclusivement imputable. Au regard de sa nature et de sa quantité, il y a lieu de considérer que ce manquement présente une gravité qui justifie que la résiliation judiciaire du bail litigieux soit prononcée, à compter de la présente décision, soit le 26 septembre 2024.
II/ Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
A- Sur les sommes dues
La SCI IMMOBILIA INVESTISSEMENT sollicite le paiement de la somme de 67.530,44 euros en principal au titre de l’arriéré de loyers et charges impayé et arrêté 1er trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
Elle sollicite également le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel révisable comme lui outre les taxes et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
- Au titre des loyers et charge échus à la date de la résiliation
Il résulte du décompte versé en pièce 7, que la dette locative s’élève à la somme de 67.530,44 euros, au 10 février 2023.
Cette somme n’est pas contestée par le preneur.
Dès lors, la SAS NG sera condamnée à payer à la SCI IMMOBILIA INVESTISSEMENT la somme de 67.530, 44 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 février 2023.
- Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Il ressort de l’article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Les intérêts au taux légal courront à compter de l’assignation à savoir à compter du 14 mars 2022, et ce jusqu’à parfait paiement.
- Au titre de l’indemnité d’occupation
S’il se maintient dans les lieux en l’absence de droit ou de titre, l’occupant est redevable, au profit du propriétaire, d'une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Son montant est fixé à une somme équivalente au loyer qu’il devrait percevoir. L’indemnité d'occupation est de plein droit due, dès lors qu'un occupant se maintient dans les lieux après l'expiration de son titre d'occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir.
A compter de la résiliation en date du 26 septembre 2024, le locataire est occupant sans droit ni titre.
Dès lors, la SAS NG sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel révisable, auquel s’ajoute les taxes et charges, à compter de la résiliation du bail et donc à compter du 26 septembre 2024, et ce jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés ou l’expulsion.
Il est précisé que le versement de cette indemnité d’occupation devra être effectué selon les mêmes modalités que celles prévues au bail pour le loyer et les charges.
B- Sur l’expulsion
Par ailleurs, occupante sans droit ni titre à compter du 26 septembre 2024, il y a lieu de prononcer l’expulsion de la SAS NG, le preneur, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Le bailleur sollicite que la SAS NG soit condamnée au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à venir.
Il conviendra de condamner la SAS NG à une astreinte de 20 euros par jour de retard et ce durant une période de 6 mois, si elle n’avait pas libéré les lieux dans un délai de 6 mois débutant à compter de la signification de la présente décision.
III/ Sur la demande en délai de paiement
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose : «?Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.»
L’article 1343-5 du Code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
La SAS NG sollicite un délai de paiement sur 24 mois, faisant valoir qu’elle a toujours partiellement réglé ses loyers.
Il apparaît à a lecture des pièces produites que les premiers impayés datent de 2017, soit bien avant la crise sanitaire. Il ressort également des pièces que le preneur n’est pas en mesure de s’acquitter entièrement des loyers exigibles et qu’il ne justifie d’aucune pièce permettant d’attester de ses capacités de paiement.
Ainsi, au regard de l’importance de la dette, de l’ancienneté des incidents de paiement et de l’absence de justification des capacités financières, la demande en délai de paiement sera rejetée.
III/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS NG, partie perdante, doit donc être condamnée aux entiers dépens.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la SAS NG indemnisera la SCI IMMOBILIA INVESTISSEMENT de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera appliquée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI IMMOBILIA INVESTISSEMENT et la SAS NG, ce à compter du 26 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS NG à payer à la SCI IMMOBILIA INVESTISSEMENT la somme de 67.530, 44 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 février 2023, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022, et ce, jusqu’à parfait achèvement ;
CONDAMNE la SAS NG à payer à la SCI IMMOBILIA INVESTISSEMENT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel révisable, auquel s’ajoute les taxes et charges, à compter de la résiliation du bail et donc à compter du 26 septembre 2024, et ce jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés ou l’expulsion ;
PRÉCISE que le versement de cette indemnité d’occupation devra être effectué selon les mêmes modalités que celles prévues au bail pour le loyer et les charges ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire l’expulsion de la SAS NG ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], par toutes voies de droit, avec, si besoin est, l’assistance d’un serrurier et de la force publique, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de présent jugement ;
ORDONNE la séquestration des biens se trouvant dans les lieux sur place ou en un lieu approprié conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au choix de la SCI IMMOBILIA INVESTISSEMENT et aux frais et risques de la SAS NG ;
CONDAMNE à défaut de libération des lieux la SAS NG à une astreinte de 20 euros par jour de retard et ce durant une période de 6 mois, si elle n’a pas libéré les lieux dans un délai de 6 mois débutant à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SAS NG de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SAS NG à payer à la SCI IMMOBILIA INVESTISSEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS NG aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,