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Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-86.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.764

Date de décision :

23 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE NOUVELLE D'ENGINS DE MANUTENTION, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1988, qui, après avoir relaxé Jean-Jacques X... du chef de vol, l'a déboutée de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé X... du chef de vol et a débouté par voie de conséquence la Société Nouvelle d'Engins de Manutention de sa constitution de partie civile ; "alors, d'une part, que se rend coupable de vol celui qui appréhende frauduleusement des marchandises laissées à sa disposition, mais dont le propriétaire ne lui avait pas abandonné la possession ; que dès lors l'arrêt qui a relevé que X... s'était approprié une bouteille de gaz appartenant à la Société Nouvelle d'Engins de Manutention et qui n'a pas constaté le bien-fondé de la prétention du prévenu selon laquelle il aurait agi avec l'accord de son employeur n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il incombe au prévenu d'établir le bien-fondé d'une exception qu'il soulève pour faire échec aux poursuites et que dès lors l'arrêt qui n'a pas relevé que le prévenu ait démontré l'existence de l'autorisation accordée par son employeur de s'approprier des bouteilles de gaz ne pouvait entrer en voie de relaxe en sa faveur ; "alors, enfin, que le seul énoncé que le prévenu s'était enquis auprès d'un autre salarié du point de savoir s'il avait bien chargé la bouteille dans sa voiture ne permet pas à lui seul de caractériser l'absence d'intention frauduleuse" ; Attendu qu'il était reproché à Jean-Jacques X... la soustraction frauduleuse d'une bouteille de gaz, commise dans un atelier de l'entreprise, au préjudice de son employeur, la Société Nouvelle d'Engins de Manutention ; Attendu que pour relaxer le prévenu, la cour d'appel, après avoir relevé que celui-ci avait soutenu avoir agi avec l'accord de son employeur, énonce qu'il n'apparaît nullement au vu des éléments de l'espèce que Jean-Jacques X... ait été animé d'une intention frauduleuse ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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