Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 23/00645 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIFJ
03-CPADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
N° RG 23/00645 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIFJ
NAC : 2AP - Action en contestation de paternité - hors mariage -
ORDONNANCE DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 26 MARS 2024
EN DEMANDE
Monsieur [T] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean Patrice SELLY, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président : Myriam CORRET, juge rapporteur
assesseurs : Florence SCHULMANN, vice-présidente
Fabienne MOULINIER, vice-présidente
assistés de : Emilie LEBON, greffier
Me Jean patrice SELLY
L’affaire a été débattue devant le juge rapporteur le 23 janvier 2024.
Après délibéré, l’ordonannce a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Jean Patrice SELLY
délivrées le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [L] est né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5] (LA REUNION) et a été reconnu, le 24 novembre 1998, par Madame [O] [K] [L], et, le 30 novembre 1998, par Monsieur [H] [X].
Par actes de commissaire de justice remis à personne le 3 février 2023, Monsieur [T] [L] a fait assigner Madame [O] [K] [L] et Monsieur [H] [X] en contestation de paternité paternelle.
Suivant dernières conclusions signifiées par actes de commissaire de justice remis à personne les 3 et 7 novembre 2023, le demandeur sollicite du juge, avant dire droit, notamment une expertise génétique et, en tout état de cause, qu’il déclare que Monsieur [H] [X] n’est pas son père, d’annuler la reconnaissance réalisée le 30 novembre 1998, d’annuler le lien de filiation en découlant et de transcrire le jugement à intervenir en marge de son acte de naissance dressé par la mairie de [Localité 5] (LA REUNION).
Madame [O] [K] [L] et Monsieur [H] [X] n'ont pas constitué avocat.
Le dossier a été communiqué au ministère public, lequel requiert le rejet de la requête en contestation de la reconnaissance de la paternité, en l’absence de preuve suffisante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
L’audience, présidée par Myriam CORRET, juge rapporteur, a été fixée au 28 novembre 2023. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe, et ont été avisées de ce que l’ordonnance serait rendue le 23 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2023;
FAIT INJONCTION à Monsieur [T] [L] de justifier, par tout moyen, de l’inexistence de possession d’état conforme au titre s’agissant de Monsieur [H] [X] ;
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 28 mai 2024 à 8h35 ;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes.
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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