Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Christian X...,
2°/ Madame Thérèse Y..., épouse X..., demeurant tous deux 70, "Le Cap nègre" à Cavalière, Le Lavandou (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Willy Z..., architecte,
2°/ Madame Z..., demeurant tous deux Lerchenbühlstrasse 12, Meggen (Suisse) CH. 6045,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1174 du Code civil ; Attendu que pour condamner les époux X... à verser aux époux Z..., auxquels ils avaient confié le mandat de vendre un immeuble, une somme de 100 000 francs, la cour d'appel a énoncé que l'acceptation par les époux X... d'un acquéreur présenté par les époux Z... impliquait nécessairement la reconnaissance par eux du droit de ces derniers à la commission prévue et que le prix de vente dont aurait dépendu la commission était soumis à la seule volonté des époux X... ; Qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que la condition expresse posée par les vendeurs, qui faisait dépendre le droit à commission des mandataires non seulement d'un prix de vente minimum de 2 700 000 francs, mais du consentement des tiers acquéreurs, n'était pas purement potestative, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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