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Cour d'appel, 12 juin 2008. 07/004011

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/004011

Date de décision :

12 juin 2008

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Texte intégral

ER / ALMP COPIE + GROSSE Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES Me Jacques-André GUILLAUMIN LE : 12 JUIN 2008 CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 JUIN 2008 No-Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00401 Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal d'Instance de LA CHÂTRE en date du 15 Février 2007 PARTIES EN CAUSE : I-M. François Y... né le 09 Mars 1928 à PLENEUF SAINT ANDRE (COTE D'ARMOR) ... 22950 TREGUEUX représenté par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assisté de Me Thierry DECRESSAT, avocat au Barreau de CHATEAUROUX, membre de la SCP MEMIN & ASSOCIES APPELANT suivant déclaration du 21 / 03 / 2007 II-M. Patrick A... né le 12 Juin 1954 à VALLELES (INDRE ET LOIRE) ... 36190 ST PLANTAIRE représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assisté de Me André BONHOMME, avocat au Barreau de CHATEAUROUX, membre de la SCP DRAPEAU & BONHOMME INTIMÉ 12 JUIN 2008 No / 2 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Avril 2008 en audience publique, la Cour étant composée de : Mme PERRIN Président de Chambre, entendu en son rapport M. LACHAL Conseiller Mme LE MEUNIER-POELS Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. *************** Vu le jugement rendu le 15 février 2007 par le Tribunal d'Instance de LA CHATRE qui a fixé la créance de Monsieur François Y... à l'encontre de Monsieur Patrick A... et rejeté sa demande de saisie des rémunérations pour cause d'insaisissabilité ; Vu l'appel interjeté contre cette décision par Monsieur François Y... ; Vu l'ordonnance rendue le 05 septembre 2007 par le Conseiller de la mise en état condamnant sous astreinte Monsieur Patrick A... à verser aux débats les justificatifs de sa situation salariale ; Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 21 septembre 2007 par Monsieur Patrick A... et le 1er octobre 2007 par Monsieur François Y... ; Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2007 ; SUR CE, LA COUR Monsieur François Y... critique la décision déférée qui a rejeté sa demande de saisie des rémunérations en faisant principalement valoir d'une part que Monsieur Patrick A... a toujours tout mis en œ uvre pour ne pas payer sa dette qui est ancienne et d'autre part que l'insaisissabilité invoquée ne peut être retenue, faute pour le débiteur de justifier de sa situation salariale ; Sur le montant des sommes dues par Monsieur Patrick A... Au vu de l'arrêt de la Cour d'Appel de LIMOGES du 26 juin 1997, du jugement du Tribunal d'Instance de LIMOGES du 26 février 2002, de l'arrêt de la Cour d'Appel de LIMOGES du 27 janvier 2004, du jugement du Juge de l'Exécution de CHATEAUROUX du 28 juin 2005 et de l'état de frais de Maître C..., et déduction faite du règlement des dividendes versés à Monsieur François Y... (courrier du 19 septembre 2007 de Maître D..., mandataire à l'exécution du plan de la société CONNAN), Monsieur Patrick A... est redevable envers Monsieur François Y... de la somme de 25. 902, 41 euros, décomposée comme suit : - principal : 11. 512, 91 euros ; - intérêts échus au 28 / 08 / 95 : 7. 946, 47 euros -intérêts échus au 30 / 09 / 07 : 5. 403, 34 euros -article 700 du CPC : 762, 25 euros -accessoires : 231, 66 euros -frais de procédure : 565, 29 euros -droit de recouvrement Me E... : 130, 18 euros TOTAL 26. 552, 10 euros Dont à déduire acompte :-649, 69 euros Sur la fraction insaisissable du salaire Pour rejeter la demande de saisie des rémunérations formée par Monsieur François Y..., le premier juge retient que Monsieur Patrick A... ne perçoit au titre de son salaire que la somme minimale correspondant à la fraction insaisissable du salaire, se basant pour asseoir sa conviction sur une attestation de l'employeur indiquant que des suites d'une procédure de paiement direct initiée par l'épouse de son salarié pour règlement d'une contribution aux charges du mariage, il ne verse à ce dernier qu'un solde mensuel de 400 euros ; Cependant, outre qu'il convient de remarquer que ce solde est suspect comme étant inférieur au montant du RMI devant en tout état de cause être laissé à disposition du salarié, force est de constater qu'en l'état, et malgré injonction prise par ordonnance du 05 septembre 2007, Monsieur Patrick A... n'a toujours pas versé aux débats les éléments permettant de vérifier la réalité de ses revenus salariaux, à savoir son contrat de travail, ses fiches de payes pour l'année 2006 et début 2007, en ce notamment celle de décembre 2006 comportant le net fiscal de l'année, ainsi que ses déclarations de revenus pour les exercices 2005 et 2006 ; Il n'est donc pas établi qu'il ne lui resterait pas de part saisissable de sa rémunération ; En conséquence, il doit être fait droit à la demande formée par Monsieur François Y... ; La décision déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme la décision déférée et statuant à nouveau, Fixe la créance de Monsieur François Y... à la somme de 25. 902, 41 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 30 septembre 2007 ; Autorise la saisie sur les rémunérations de Monsieur Patrick A... à hauteur de cette somme ; Condamne Monsieur Patrick A... aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 Code de procédure civile ; L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. MINOIS. C. PERRIN.

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