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Cour de cassation, 16 janvier 2008. 06-44.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-44.715

Date de décision :

16 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 3 juillet 2006), que M. X..., employé à temps partiel par la société Lafarge granulats service, a fait grève le lundi 16 mai 2005, lundi de Pentecôte, fixé comme journée de solidarité au sein de l'entreprise ; que l'employeur ayant décompté de son salaire une retenue correspondante, calculée au prorata de sa durée contractuelle de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au remboursement de la retenue sur salaire et congés payés afférents, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de l'atteinte portée au droit de grève ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la grève suspend le contrat de travail ; qu'il ne peut être opéré sur la rémunération de retenue excédant la durée de la grève ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une grève ne courant que pendant une période pendant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-42 et L. 521-1 du code du travail ; 2°/ que le fait que le lundi de Pentecôte soit un jour férié non chômé légalement ne déroge pas au principe selon lequel il n'est pas rémunéré s'il correspond à la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail ; qu'en se fondant sur le fait que le lundi de Pentecôte restait un jour férié non chômé légalement, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 212-16 et L. 521-1 du code du travail ; Mais attendu que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence pour grève de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.

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