Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-16.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.174
Date de décision :
12 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Irrecevabilité
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 733 F-D
Pourvoi n° R 15-16.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [D] [J], veuve [C],
2°/ M. [H] [J],
3°/ Mme [R] [C],
4°/ Mme [P] [C],
domiciliés tous quatre [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 3 juillet 2014 par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Pontoise, dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Provence Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole du Var,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [D] [J], veuve [C], M. [H] [J], Mme [R] [C] et Mme [P] [C], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Provence Côte d'Azur, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pontoise, 3 juillet 2014) et les productions, qu'un arrêt du 9 septembre 2010 a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision [J]-[C], ainsi que la licitation à la barre d'un tribunal de grande instance de l'immeuble dépendant de cette indivision ; qu'un jugement du 3 juillet 2014 a adjugé le bien au profit de M. et Mme [U] ;
Attendu que les consorts [J]-[C] se sont pourvus en cassation contre ce jugement ;
Mais attendu que le jugement d' adjudication du 13 juin 2014, n'ayant statué sur aucune contestation, n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir ;
Et attendu que le grief du moyen ne caractérise pas un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] [J], veuve [C], M. [H] [J], Mme [R] [C] et Mme [P] [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la CRCAM Provence Alpes Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
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