Tribunal Administratif de Lyon, 18 mars 2025. 2406338
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2406338
Date de décision :
18 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de cette agence du 29 novembre 2023 portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été initialement accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () ".
2. Par une décision du 18 juillet 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par Mme C contre la décision du 29 novembre 2023 la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée et, par une décision du 6 août 2024, lui a accordé le versement d'un montant de 4 000 euros au titre de cette prime. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Lyon, le 18 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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