Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian X...,
2 / Mme X...,
demeurant tous deux ... Les Boulogne,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Arnaud G..., demeurant B 108, ...,
2 / de M. Philippe G..., demeurant ...,
3 / de Mlle Véronique G..., demeurant B 108, ...,
4 / de Mme H..., demeurant ...,
5 / de Mme Jocelyne G..., demeurant ..., 62830 Samer,
6 / de Mme Annick F..., épouse A..., demeurant Ferme des Chartraux, 62630 Maresville, ès qualités d'ayant droit de Mme Jeannine G...,
7 / de Mme Patricia F..., demeurant Place de l'Abbaye, 62830 Samer, ès qualités d'ayant droit de Mme Jeannine Sueur,
8 / de Mme Yolaine F..., épouse E..., demeurant Résidence Le Prieuré, bâtiment 0, ..., ès qualités d'ayant droit de Mme Jeannine G...,
9 / de M. Achille G..., demeurant ... au Mont,
10 / de M. André G..., demeurant Collège du Moulin d'Albon, 26500 Bourg Les Valence,
11 / de M. Roger Z..., demeurant ... Les Boulognes,
12 / de M. Alfred B..., demeurant 85, Place du Maréchal Foch, 62830 Samer,
13 / de Mme Yvonne C..., veuve Y..., demeurant 85, Place du Maréchal Foch, 62830 Samer,
14 / de Mme Martine G..., épouse D..., demeurant ... l'Abbé, ès qualités d'ayant droit de M. Germain G...,
15 / de Mme Dominique G..., épouse Buttez, demeurant ... au Bois, 62830 Samer, ès qualités d'ayant droit de M. Germain G...,
16 / de Mlle Fabienne G..., demeurant 149, Grand'Place, 62830 Samer, ès qualités d'ayant droit de M. Germain G...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que l'accord tacite de compensation entre les loyers dus pour les locaux d'habitation et le coût des travaux entrepris dans le local commercial adjacent, invoqué par les locataires, n'était pas établi par la production d'un écrit et qu'il ne pouvait se déduire de l'inaction prolongée du bailleur initial, décédé le 18 mai 1991, ni de ses ayants droit, qui ont délivré un commandement de payer le 27 avril 1993, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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