Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 24 Octobre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/04201 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKU
Minute n° JG24/195
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Syndic. de copro. [4] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SARL TOURDIAT GESTION dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [Y] [B], demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/04201 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKU
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [B] est propriétaire des lots n°188 (parking) et n°229 (appartement) au sein de l'immeuble [4], [Adresse 3] à [Localité 6] (30).
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [4] agissant par son syndic en exercice la société Tourdiat Gestion a, par exploit du 4 septembre 2024, assigné Mme [Y] [B] devant le tribunal judiciaire de Nîmes statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond de l'article 481-1 du code de procédure civile, au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 19-2 modifié par l'ordonnance du 17 juillet 2019, de la loi du 13 décembre 2000 et du décret du 17 mars 1967 aux fins de voir :
- condamner Mme [Y] [B] à lui payer les sommes suivantes :
- 5 562,84 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 4 juillet 2024 à parfaire au jour du jugement à intervenir en fonction de l'évolution de la créance,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] [B] aux dépens ;
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été retenue à l'audience du 26 septembre 2024.
Mme [Y] [B] a comparu en personne. Elle indique avoir déménagé à [Localité 5] au [Adresse 2]. Elle affirme avoir essayé de contacter le syndicat des copropriétaires par mail sans avoir eu de retour. Elle explique avoir fait un burn-out et être en recherche d'emploi. Elle sollicite un échelonnement de sa dette en 24 mensualités.
Le syndicat des copropriétaires [4] a repris les termes de ses écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l'ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, "à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22".
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 24 mars 2014, et par l'ordonnance du 30 octobre 2019, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose aux copropriétaires de participer, d'une part aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, en fonction de l'utilité que ses services et éléments présentent à l'égard de chaque lots, et d'autre part aux charges relatives à l'entretien et à l'administration des parties communes ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Aux termes de l'article 10-1 de la même loi, modifié par la loi du 23 novembre 2018, et par l'ordonnance du 30 octobre 2019, "par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot (...) ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes (...).
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige".
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Aux termes de l'article 14-1 du même texte, "la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale".
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [4] verse aux débats les éléments suivants :
- le contrat de syndic,
- un relevé de compte copropriétaire faisant apparaître le solde des sommes dues au 16 septembre 2024 pour un montant total de 5 645,05 euros,
- un appel de fonds du 21 décembre 2023,
- les procès verbaux des assemblées générales en date du 25 avril 2024, approuvant les comptes de copropriété pour l'exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, rectifié suivant courrier du 15 mai 2024,
- une mise en demeure du 24 novembre 2022 retournée destinataire inconnu à l'adresse,
- un constat de carence de la médiation à laquelle Mme [Y] [B] ne s'est pas présentée.
A. Sur les charges de copropriété échues
En l'espèce, le relevé de compte copropriétaire fait apparaître un solde d'un montant de 3 368,04 euros au 26 septembre 2024.
Ces sommes sont justifiées.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [4] représenté par son syndic en exercice la société Tourdiat Gestion la somme de 3 368,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
B. Sur les charges de copropriété à échoir
Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que les provisions à échoir pour l'année 2024 s'établissent à :
- 230,04 euros pour les appels de fonds,
- 11,79 euros pour les fonds de travaux loi ALUR,
- 195,74 euros pour l'avance des travaux de façade (résolution n°12 du procès-verbal d'assemblée générale du 25 avril 2024),
soit un total de 437,57 euros par trimestre.
Il est constant que si le syndicat peut invoquer l'exigibilité anticipée des trois derniers appels provisionnels de l'année en cours, il ne peut en être de même pour les appels de l'année suivante, aucun appel n'étant encore exigible, même si le budget prévisionnel pour cette année a été approuvé par l'assemblée générale car l'article 19-2 ne concerne que les provisions prévues à l'article 14-1 au titre de l'exercice en cours.
Le syndicat des copropriétaires ne peut donc invoquer l'exigibilité anticipée des appels de provisions pour charges de l'exercice 2025.
N° RG 24/04201 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKU
Par conséquent, il convient de condamner Mme [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [4] représenté par son syndic en exercice la société Tourdiat Gestion la somme de 437,57 euros au titre de provision des charges de copropriété non encore échues du quatrième trimestre 2024.
II. Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas d'une part qu'il aurait subi un préjudice indépendant du retard de paiement et d'autre part la mauvaise foi de Mme [Y] [B] de telle sorte que sa demande sera rejetée.
III. Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Compte tenu de la situation financière de Mme [Y] [B], il convient d'autoriser la défenderesse à se libérer de sa dette en vingt quatre mensualités dans les conditions précisées au dispositif.
IV. Sur les demandes accessoires
A. Sur l'exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l'exécution provisoire. Ainsi, l'article 514 du code de procédure civile dispose que "les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". Cet article précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire par une décision motivée, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Selon l'article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire qui est en l'espèce de droit.
B. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat."
En l'espèce, il convient de condamner Mme [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [4] représenté par son syndic en exercice la société Tourdiat Gestion, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 1 000 euros.
C. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".
En l'espèce, Mme [Y] [B] qui succombe, supporte les dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [4] représenté par son syndic en exercice la société Tourdiat Gestion la somme de 3 368,04 euros, au titre des charges de copropriété échues, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [4] représenté par son syndic en exercice la société Tourdiat Gestion la somme de 437,57 euros, au titre des charges de copropriété à échoir du quatrième trimestre 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [4] représenté par son syndic en exercice la société Tourdiat Gestion du surplus de sa demande ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [4] représenté par son syndic en exercice la société Tourdiat Gestion de sa demande de dommages intérêts ;
ACCORDE des délais de paiement à Mme [Y] [B] pour régler le restant de la somme due à savoir la somme de 3 805,61 euros ;
AUTORISE Mme [Y] [B] à s'acquitter de la somme restant due en 23 mensualités de 158 euros et une 24ème mensualité destinée à solder le reliquat de la dette, payable pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois suivant ;
DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, le tout deviendra immédiatement exigible sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un nouveau jugement ;
CONDAMNE Mme [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [4] représenté par son syndic en exercice la société Tourdiat Gestion la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est en l'espèce de droit.
Le présent jugement a été signé par Valérie DUCAM, Vice-Président et par Nathalie FORINO, F.F.Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,