Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 24/02570 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDN4
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [V] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 6], prise en la personne de son syndic la SAS VACHERAND [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice président
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : sans audience.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2023, M. [S] et Mme [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lille afin de contester une résolution n°4 de l’assemblée gérérale du 16 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, M. [S] et Mme [B] demandent au tribunal de :
Vu l’article 394 du code de procédure civile,
- Prendre acte de leur désistement ;
- Juger que chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens.
Dans les motifs de leurs conclusions, ils expliquent qu’ils se désistent de leur action.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
- Constater que M. [S] et Mme [B] épouse [S] se désistent de l’instance et de l’action qu’ils ont engagé contre lui ;
- Juger parfait leur désistement d’instance et d’action ;
- Juger l’instance éteinte ;
- Juger que les parties conserveront la charge des frais et dépens exposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. [...]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”
“ Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.”
“ Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.”
En l’espèce, les demandeurs déclarent se désister de leur action.
Le défendeur accepte expressément ce désistement.
Le désistement est parfait.
La concordance des conclusions des parties sur les dépens de l’instance démontre que leur accord porte également sur leur sort et cet accord sera suivi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le désistement d’action est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles dont elle a fait l’avance ;
Le Greffier, Le Tribunal,
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