Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-25.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.497
Date de décision :
15 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10040 F
Pourvoi n° M 18-25.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou) (chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié en son parquet général, [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. L....
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR constaté l'extranéité de M. L..., que le certificat de nationalité française n° 4123/2010 lui avait été délivré à tort et a ordonné que la mention prévue par les articles 28 du code civil et 1059 du code de procédure civile soit apposée à l'acte de naissance français de l'intéressé ou, si celui-ci ne dispose pas d'un acte de naissance français, au répertoire annexe, tel que prévu par le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte, de manière certaine, du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 4 octobre 2012, que Mme C... B... a usurpé depuis 1988 l'identité de Mme R... L... ; qu'il est constant, suivant les actes de reconnaissance établis le 6 septembre 2005, que Mme B..., usurpant l'identité de Mme R... L... a reconnu, I... E..., comme étant son fils, et X... E..., comme étant sa fille, tous deux nés le [...] ; que, sur la copie d'acte de naissance de l'intimé, établi en exécution d'un jugement supplétif de naissance n° 212, rendu le 30 juin 2005 par le Cadi d'Itsandra (Comores) figurent les mentions selon lesquelles l'enfant s'appelle I... L... est le fils de M. Q... E... et que sur l'acte « étranger » l'enfant se nomme E... ; qu'il est à noter que les mêmes mentions figurent sur l'acte de naissance de la soeur jumelle ; qu'il ressort donc des pièces sus-mentionnées que Mme C... B... a eu deux enfant jumeaux nés le [...] avec M. Q... E... ; que c'est donc à tort que lui a été délivré un certificat de nationalité visant sa filiation avec Mme R... L... ; qu'en l'espèce, la bonne foi de l'intimé ne saurait avoir pour effet de lui donner droit à la nationalité française » ;
ALORS QU'en se fondant sur des actes de reconnaissance de M. I... L... établis le 6 septembre 2005 et sur l'acte de naissance de sa soeur jumelle, pour retenir qu'il était établi de manière certaine que sa véritable mère était Mme C... B... et non Mme R... L..., éléments produits par le ministère public qui n'avaient pas été communiqués à M. L..., la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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