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Cour d'appel, 27 mars 2019. 17/17934

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/17934

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 27 MARS 2019 (n° 147, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17934 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4EHV Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/03358 APPELANT L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 Ayant pour avocat plaidant Me Ornella VARAS de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079, substituant Me Anne-Laure ARCHAMBAULT avocat au barreau de PARIS, toque : R079 INTIMES Monsieur [L] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [G] [S] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentés par Me Karine DROUHIN, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Christian HOURS, Président de chambre Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère, chargée du rapport Mme Anne de LACAUSSADE, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Nadyra MOUNIEN, Greffière présent lors du prononcé. ***** La société de plomberie ECA a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde à la suite d'un jugement du tribunal de commerce de Melun du 14 mars 2011. Par un jugement du 13 février 2012, le tribunal de commerce a ordonné la continuation de l'activité de l'entreprise et a arrêté un plan de sauvegarde. La société ECA a elle-même fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la SCI Le parc des vallées dont elle était créancière, en liquidation judiciaire et celle-ci a été prononcée par un jugement du 5 avril 2012. Le greffe a émis à destination du BODACC un avis de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI mais en mentionnant le n° d'immatriculation de la société ECA. Le BODACC a publié un avis de liquidation judiciaire de la SCI le 18 mai 2012 mais plusieurs entreprises et organismes induits en erreur du fait du numéro d'immatriculation de la société ECA ont diffusé l'information que la société ECA était en liquidation judiciaire. Le greffe a informé le BODACC de son erreur le 25 mai 2012 et celui-ci a procédé à un avis rectificatif publié dans les éditions des 2 et 3 juin 2012. Le 14 juin 2012, la société ECA mettait elle-même des diffuseurs en demeure de cesser de relayer l'information selon laquelle elle serait en liquidation judiciaire. La société ECA connaissant des difficultés économiques, était amenée à procéder à des licenciements pour cause économique le 17 octobre 2012 pour MM [R] et [W] et le 12 novembre suivant pour Mme [S]. Le 20 novembre 2012, le gérant de la société effectuait une déclaration de cessation des paiements et le 2 décembre 2012 , le tribunal de commerce de Melun prononçait une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation le 5 mai 2013. Les salariés, comme la société Eca, ont demandé au ministère de la Justice une indemnisation à la suite de l'erreur commise par le greffe et ils ont été invités à chiffrer leur préjudice et établir le lien de causalité avec l'erreur commise. Le juge commissaire a désigné à la demande du mandataire liquidateur un expert-comptable en la personne de Mme [V], avec pour mission d'analyser et de fixer le coût du préjudice de la société Eca en lien avec la faute commise. Mme [V] a établi un rapport dans lequel elle retient que la publication erronée de la liquidation judiciaire de la société Eca s'est traduite par un coup d'arrêt brutal au fonctionnement normal de l'entreprise entraînant des pertes et l'apparition d'une situation irrémédiablement compromise qui l'a conduite à la cessation des paiements. M.[W] et [R] et Mme [S] ont alors intenté une action devant le tribunal de grande instance de Paris estimant que leur licenciement avaient pour cause la faute du service public de la Justice. Le tribunal a retenu la responsabilité de l'Etat et a condamné l'AJE à payer à chacun des trois demandeurs la somme de 4 000 €, à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L' agent judiciaire de l'Etat (AJE) a formé appel de cette décision rendue le 31 juillet 2017. Par un autre jugement rendu le 4 décembre suivant frappé d'appel, le tribunal a également retenu la faute lourde de l'Etat et indemnisé la société Eca à hauteur de 693 981€ Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2018, l'AJE demande à la cour d'annuler le jugement pour défaut d'énoncé des moyens en fait et en droit des parties et pour défaut de motivation et de réponse aux conclusions de l'Etat, de réformer le jugement et statuant à nouveau, de dire qu'il n'y a pas de faute lourde du greffe ayant entraîné pour les demandeurs un préjudice direct et certain en lien avec la faute, de rejeter leurs demandes d'indemnisation, à titre subsidiaire de rejeter les demandes d'indemnisation de leur préjudice matériel et de limiter l'indemnisation de leur préjudice moral à de plus justes proportions, de constater que les préjudices allégués ne sont imputables à l'Etat qu'à hauteur de 30%, de débouter Mme [S] et M [W] de l'ensemble des demandes suivant leur appel incident, et de condamner MM.[W] et [R] et Mme [S] à payer chacun la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 février 2018, Mme [S] et M [W] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat compte tenu de la faute lourde commise par ses services, de l'infirmer sur le quantum des dommages-intérêts et statuant à nouveau de condamner l'AJE à payer : - à M. [W] la somme de 20 821, 20 € au titre de la perte de son emploi et la somme de 5 205,30€ en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - à Mme [S], la somme de 22 429, 68 € au titre de la perte de son emploi et la somme de 5 607, 42€ en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. M.[R] à qui l'AJE a fait signifier sa déclaration d'appel le 18 novembre 2017 ainsi que ses conclusions, n'a pas constitué avocat. Le ministère public a rendu un avis en faveur de la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat et a indemnisé MM [R] et [W] ainsi que Mme [S]. MOTIFS DE LA DECISION : 1 - Sur la demande d'annulation du jugement : L'AJE sollicite l'annulation du jugement, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Il relève que celui-ci ne comporte pas l'énoncé des moyens des parties en fait et en droit, qu'il n'existe pas de motivation et de réponse aux conclusions de l'Etat qui à titre principal, a contesté l'existence d'une faute lourde et démontré la faute des diffuseurs à l'origine du préjudice, qui a soulevé l'absence de lien de causalité entre la faute lourde alléguée et la liquidation de la société et qui, à titre subsidiaire, a conclu à un partage de responsabilité. Mme [S] et M.[W] font valoir que le jugement respecte les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile en reprenant les termes de l'exposé du litige qui précède la motivation. L'article 455 du code de procédure civile permet que l'exposé des prétentions des parties et de leurs moyens s'effectue par simple visa des conclusions des parties avec indication de leurs dates. Le jugement du 31 juillet 2017 mentionne : ' par dernières conclusions signifiées le 2 mai 2017, l'AJE sollicite de voir rejeter les demandes d'indemnisation des préjudices matériels des demandeurs et de voir limiter leur préjudice moral à hauteur de 30% du préjudice subi'. Il y a lieu de constater que ces mentions sont conformes aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile relatives à l'énoncé des prétentions et moyens des parties. L'article 455 exige en outre que le jugement soit motivé, l'absence de réponse à conclusions réalisant un défaut de motivation. Le jugement entrepris relève que ' l'AJE ne conteste pas la faute commise par le greffe du tribunal de grande instance de Paris en intervertissant les numéros d'immatriculation des deux sociétés dans l'avis de publication concernant la SCI Le parc des vallées'. Il écarte ensuite le préjudice matériel considérant que les salariés avaient été indemnisés du licenciement économique et retient un préjudice moral en explicitant son contenu et en retenant le lien de causalité avec la faute commise par le service public de la justice. Les conclusions de l'AJE devant le tribunal du 2 mai 2017 rappelaient l'exigence d'une faute lourde et faisaient valoir que : 's'il n'est pas contestable que le greffe a commis une erreur, elle ne constitue pas une faute lourde...' puis critiquaient le lien de causalité avec la liquidation judiciaire de la société ECA imputant celle-ci à 'la négligence grossière' des diffuseurs. Il y a lieu de constater que le jugement ne contient aucune motivation sur le fait que l'erreur du greffe qui n'est pas contestée, peut ou non être qualifiée de faute lourde alors que cette question était soulevée par l'AJE. Aussi le jugement doit être annulé en ce qu'il n'a pas répondu au moyen de l'AJE tenant à la caractérisation de la faute lourde. Néanmoins, en application de l'article 562 du code de procédure civile la cour est tenue de statuer sur l'entier litige. 2 - Sur l'existence d'une faute lourde : L'AJE soutient que l'erreur commise par le greffe n'est pas constitutive d'une faute lourde au sens de l'article L141-1 du code de l' organisation judiciaire. Il rappelle que le greffe n'a pas mentionné que la société ECA était en liquidation judiciaire mais qu'il a seulement interverti les numéros de RCS des parties au jugement tandis que toutes les autres informations dénomination, forme et siège social étaient exactes. Il relève que l'erreur était facilement détectable par la seule lecture de l'annonce publiée au Bodacc, grâce à ces informations. Il ajoute qu'informé le 24 mai de son erreur de saisie, le greffe a dès le 25 adressé un erratum qui a été publié dans les éditions des 2 et 3 juin suivants. Mme [S] et M.[W] répondent que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi et considèrent que le greffe a commis une erreur grossière en saisissant le numéro d'identification de la demanderesse à la liquidation au lieu du numéro de la société débitrice dans la demande de publication de liquidation judiciaire adressée au Bodacc. Ils exposent que l'avis a été relayé par l'ensemble des partenaires du Bodacc et repris par les organismes de recouvrement & garantie des impayés car ceux-ci privilégient le numéro d'identification principal de la société par rapport à sa dénomination sociale pour relayer les annonces du Bodacc. Ils énoncent l'ensemble des conséquences dramatiques que cette erreur a entraîné pour l'entreprise et soutiennent que les atteintes portées à son image et sa réputation étaient trop profondes pour être effacées par un avis rectificatif. Ils concluent que le greffier chargé d'authentifier les actes juridictionnels et de procéder à leur publication pour leur opposabilité erga omnes, a gravement manqué à sa mission. Les deux intimés font valoir que les services de la chancellerie ont admis l'existence d'une faute lourde, que dans un premier temps, l'AJE a reconnu l'existence d'une erreur grossière et qu'il ne peut revenir sur cette position. Ils ajoutent que la faute première a été commise par le service public de la justice et que la faute des diffuseurs n'a pu être perpétrée qu'à la faveur de celle-ci.Ils considèrent que le lien de causalité entre elle et leur préjudice est direct et certain et que s'il existe une pluralité de causes, celle-ci n'empêche pas l'indemnisation de leur entier préjudice dans le cadre de cette instance dirigée contre l'Etat. Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. En l'espèce, le greffe du tribunal de grande instance de Paris a adressé pour publication au Bodacc un avis mentionnant la liquidation judiciaire de : 'RCS 350 545 612 Paris société civile Le parc des vallées, forme SCI, activité non précisée, adresse [Adresse 4]'. L'erreur porte uniquement sur le numérode RCS qui est celui de la société ECA demanderesse à la liquidation judiciaire. Il y a lieu de constater que cet avis contient tous les éléments sur l'identité de la société en liquidation : dénomination, forme sociale et adresse à Paris qui permettent de se rendre compte que l'information malgré le n° de RCS mentionné, ne concernait pas la société ECA, société à responsabilité limitée ayant son siège social à [Adresse 5] et immatriculée au registre du commerce de Melun. Il convient d'ailleurs de relever que la société Info legale n'a pas commis d'erreur sur l'identité de la société objet de la liquidation judiciaire car elle a vérifié la concordance entre le siren et les coordonnées de l'entreprise citée. Elle signale d'ailleurs que les erreurs sont fréquentes au Bodacc, ce qui l'a conduite à mettre en place un processus de contrôle qu'elle qualifie d'innovant. Il y a donc lieu de retenir que l'erreur commise par le greffe était limitée à un seul des éléments d'identification de la société et que l'unique confrontation avec les autres informations contenues dans l'avis permettaient de la corriger. Par ailleurs il n'est pas contesté qu'une fois informé de l'erreur commise, le greffe a agi avec célérité pour faire publier un avis rectificatif. Le 16 mai 2013, la direction des services judiciaires a écrit 'aucune faute lourde n'est pas caractérisée concernant les publications légales' (sic) 'En revanche s'agissant de la publication des défaillances par les organismes d'information l'hypothèse d'une faute lourde paraît davantage caractérisée.' Il ne peut se déduire de ces explications que le ministère de la justice a conclu à l'existence d'une faute lourde du greffe du tribunal de grande instance de Paris, seule soumise à l'appréciation de la cour d'appel. Enfin les deux intimés ne produisent pas les conclusions de l'AJE devant le tribunal de grande instance de Paris du 5 octobre 2016 dans lesquelles celui-ci aurait reconnu l'existence d'une erreur grossière. En toute hypothèse une erreur grossière n'est pas nécessairement constitutive d'une faute lourde alors que l'acte qu'elle affecte contient en lui-même les éléments permettant de la corriger. Ainsi il y a lieu de retenir que l'erreur matérielle commise par le greffe du tribunal de grande instance de Paris à propos du numéro de RCS de la société objet de la liquidation judiciaire n'est pas constitutive d'une faute lourde traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Les intimés seront donc déboutés de leur demande en dommages-intérêts. Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Annule le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 juillet 2017, Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, Dit que la faute lourde n'est pas établie, Déboute MM [R] et [W] et Mme [S] de leurs demandes en dommages-intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne MM [R] et [W] et Mme [S] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Archambault de la SA Mathieu, selon l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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