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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 91-42.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.647

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société 4 P Emballages France, dont le siège social est à Allonne (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Jean X..., ayant demeuré à Beauvais (Oise), ... et actuellement sans domicile, ni résidence connus, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société 4 PEF, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mars 1991), que M. X..., engagé le 28 avril 1965 par la société 4 P Emballages France (4 PEF) en qualité de conducteur de machines à feuilles et devenu cadre le 1er janvier 1975, a été nommé responsable du département mécanisation le 1er janvier 1979, puis directeur de ce service le 1er janvier 1986 ; qu'à la suite d'une note de service du 24 février 1988, il a cessé d'exercer ces fonctions pour rejoindre l'équipe commerciale à partir du 1er septembre 1988 ; que, par une lettre du 7 mars 1989, faisant état des profondes modifications apportées à son contrat de travail, il a déclaré prendre acte de sa rupture par l'employeur, mais être disposé à effectuer son préavis ; que, le 17 mars 1989, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, puis mis à pied à titre conservatoire, le 21 mars ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 22 mars ; que, le 23 mars, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, en lui reprochant d'être responsable des graves difficultés rencontrées par deux clients de l'entreprise, lors de l'installation de machines, dans le courant de l'année 1987 et début 1988, et d'avoir manqué de loyauté en dissimulant ces incidents ; Attendu que la société 4 PEF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié les salaires dus pour les deux jours de mise à pied ainsi que diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui avoir, en outre, ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X... depuis le jour de son licenciement jusqu'à celui de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le premier moyen, que, dans l'hypothèse où le salarié prend l'initiative de rompre le contrat de travail à raison d'une modification jugée non substantielle, la rupture lui est imputable, peu important qu'il fasse ultérieurement l'objet d'une mesure de licenciement pour faute grave en cours de préavis ; qu'ainsi, en l'espèce où M. X... a rompu le contrat de travail le 7 mars 1989 en invoquant une modification de ses conditions de travail, la cour d'appel qui, tout en considérant que les modifications alléguées étaient non substantielles, a alloué au salarié les indemnités légales et des dommages-intérêts, au motif que la faute grave alléguée ultérieurement n'était pas établie, a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, d'une part, qu'en considérant que M. X... ne pouvait être déclaré responsable du dysfonctionnement des machines dû à leur inadaptation, voire à leur dépassement, tout en relevant par ailleurs que celui-ci, en sa qualité de directeur du département mécanisation, avait pour fonction d'adapter les machines aux besoins de la clientèle et de veiller à leur bon fonctionnement et à leur transformation, la cour d'appel a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société 4 PEF qui, par adoption des motifs du jugement, reprochait à M. X... de ne pas avoir répondu aux demandes d'explications écrites formulées par le président-directeur général de la société au sujet du mauvais fonctionnement des machines, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le refus exprimé par le salarié de se soumettre à une instruction de l'employeur qui n'entraînait pas la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, n'avait pas, à lui seul, pour effet de rompre celui-ci ; qu'il constituait seulement de la part du salarié un manquement à ses obligations contractuelles, que l'employeur avait la faculté de sanctionner, en prenant, au besoin, l'initiative de procéder au licenciement de l'intéressé ; qu'en l'espèce, l'employeur s'est abstenu d'utiliser cette possibilité et a engagé la procédure de licenciement pour un autre motif, à un moment où le contrat de travail n'était pas rompu ; Et attendu, ensuite, que, s'en tenant, à bon droit, aux seuls motifs énoncés dans la lettre de licenciement du 23 mars 1989, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 4 P Emballages France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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