Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. et Mme Gérard X..., pour des travaux réalisés dans leur chalet font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 21 novembre 2000) de les avoir condamnés à payer à M. Y..., liquidateur de la société Delachat, une somme de 497 044, 82 francs ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que ladite société la leur a réclamée à partir de devis et factures émanés d'elle, et, d'autre part, que, devant l'expert désigné par le juge-commissaire, M. X... s'était reconnu débiteur envers elle pour les mêmes montant et cause ; que par ces seules constatations, qui établissent l'accord sur la créance, les époux X... n'ayant pas invoqué dans leurs conclusions d'appel l'inutilité de l'aveu extrajudiciaire lorsque la preuve testimoniale ne serait point admissible, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
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