Tribunal Administratif de Paris, 02 octobre 2023. 2321635
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2321635
Date de décision :
2 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu, du fait de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation, en situation irrégulière, ce qui l'expose à une mesure d'éloignement, alors qu'il a déposé un dossier fourni et séjourne en France depuis 2013 ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'aucune alternative n'existe à la procédure de demande de rendez-vous mise en place par le préfet de police et qu'il justifie de plusieurs tentatives de prises de rendez-vous ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que sa demande de titre de séjour déposée le 10 août 2022 n'a pas fait l'objet d'un enregistrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Il résulte de l'instruction que M. D, ressortissant algérien, né le
8 octobre 1972, entré en France à la fin de l'année 2013 selon ses dires, a sollicité le
10 août 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de police a demandé le
10 octobre 2022 des pièces complémentaires, que M. D fait valoir qu'il a produites le 13 décembre 2022, puis, en l'absence de réponse de la part du préfet de police, il a renvoyé un premier courriel le 13 mars 2023, puis un autre courriel le 26 avril 2023 par le biais de l'association " Droits d'urgence " afin d'alerter sur sa situation. Le 1er août 2023, le préfet de police a transmis à la juriste de " Droits d'urgence ", l'état du dossier de M. D. Toutefois, si M. D fait valoir que sa demande de titre de séjour n'a pas été enregistrée, et qu'on ne peut lui opposer qu'une décision implicite de rejet serait intervenue, en ne produisant pas la pièce rattachée qui lui a été transmise au moyen d'un code d'accès confidentiel lui permettant de télécharger le document, il ne met pas le juge du référé " mesures utiles " en mesure de remplir son office et de se prononcer sur l'urgence de sa situation, alors même, au surplus, qu'il démontre le suivi effectif de son dossier en préfecture de police, qui lui a demandé tout au long de l'année 2022 de produire régulièrement des documents.
4. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Paris, le 2 octobre 2023.
La juge des référés,
V. C A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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