COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 28 février 2023. 23LY00222
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY00222
Date de décision :
28 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 22 septembre 2022 par lesquels le préfet du Rhône a décidé leur transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de leurs demandes d'asile.
Par un jugement n° 2202102-2202103 du 17 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
I- Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023 sous le n° 23LY00222, M. B, représenté par la société Cap Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2022 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de " justifier du respect des formalités " ;
4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert aux autorités allemandes :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale, dès lors qu'il entre dans le champ des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
II- Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023 sous le n° 23LY00229, Mme B, représentée par la société Cap Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2022 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de " justifier du respect des formalités " ;
4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soulève, à l'appui de ses conclusions, les mêmes moyens que son époux.
M. et Mme B ont été conjointement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant serbe né le 14 novembre 1985, est entré irrégulièrement en France le 17 juin 2022, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leur fils mineur. Le 21 juin 2022, il a formulé une demande de protection internationale auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme. Saisie d'une requête aux fins de reprise en charge, l'Allemagne, où il a demandé l'asile les 4 octobre 2012 et 24 janvier 2018, a expressément fait connaître son accord le 18 août 2022. Par l'arrêté contesté du 22 septembre 2022, le préfet du Rhône a décidé de le transférer aux autorités allemandes. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par la présidente de cette juridiction en date du 17 octobre 2022, dont il fait appel.
3. Les requêtes n° 23LY00222 et n° 23LY00229 concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
4. M. et Mme B se bornent à reprendre dans leurs requêtes les moyens invoqués devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la première juge. Dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente, il y a lieu de rejeter les requêtes présentées devant la cour par M. et Mme B, qui sont manifestement dépourvues de fondement, y compris en leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 février 2023.
Le président
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Nos 23LY00222-23LY00229
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