Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, cité administrative, rue Pélissier, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- M. Robert A..., demeurant lotissement Pigeon, "Les Bories", Brives-Charensac (Haute-Loire), défendeur à la cassation,
à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire, ..., Le Puy (Haute-Loire) ; Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me odent, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 65 de loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, devenu L. 434-1, du Code de la sécurité sociale et l'article 69 de cette loi modifié par l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % ; qu'il ressort du second que cette disposition n'est applicable que dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieures au 1er novembre 1986 ; Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 5 octobre 1982, M. A... s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 35 % à la date de consolidation de ses blessures du 10 juillet 1984 ; que ce taux ayant été, sur révision, réduit à 5 % le 15 août 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a converti sa rente initiale en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué a essentiellement relevé que l'organisme social procédait à tort à une assimilation de la révision du taux de la rente à une nouvelle
consolidation des blessures ; Attendu cependant que les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1989, ayant un caractère interprétatif, doivent s'appliquer à toutes les instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation ; D'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, tout en constatant que le taux d'incapacité de la victime avait été ramené à 5 % à une date postérieure à celle du 1er novembre 1986, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. A..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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