Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-20.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.845
Date de décision :
14 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Cosme Y..., demeurant ..., ès qualité de représentant de la société Auto Sport 78, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 21 septembre 1995), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Auto Sport 78 et l'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de ce dirigeant de fait de la société ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'une procédure personnelle a été ouverte contre le dirigeant pour l'un des cas visés par l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, le passif à prendre en compte dans la procédure ouverte à l'encontre de celui-ci comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'aucune créance personnelle de M. X... n'avait été déclarée et que l'essentiel du passif de la société Auto Sport 78 était composé d'une créance de nature fiscale "susceptible de diminution", la cour d'appel ne pouvait prononcer la liquidation judiciaire de M. X... sans avoir déterminé avec certitude le montant des créances de la société Auto Sport 78 qui avaient été vérifiées et admises; qu'en omettant de procéder à cette constatation, avant de considérer que M. X... se trouvait dans l'impossibilité de proposer un plan de redressement sérieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 146 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel tendant à obtenir la prolongation de la période d'observation, M. X... avait fait valoir qu'une procédure administrative avait été diligentée à l'encontre des services fiscaux dont la créance
composait 80 % du passif déclaré; que ce moyen était péremptoire dans la mesure où la créance du Trésor était soumise à la procédure de vérification et n'avait pas donné lieu à admission définitive; qu'en omettant dès lors de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal prononce la liquidation judiciaire lorsque n'apparaît possible ni la continuation ni la cession de l'entreprise; qu'après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, le passif de M. X... comprenait, outre son passif personnel, celui de la société Auto Sport 78, et relevé qu'aucun passif personnel n'avait été déclaré, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... se trouvait dans l'impossibilité de proposer un plan de redressement sérieux au motif que son offre de régler la somme de 150 000 francs sur trois ans était sans commune mesure avec l'importance du passif, n'avait pas à procéder aux constatations ni à répondre aux conclusions visées au moyen, dès lors que la liquidation judiciaire peut être prononcée à tout moment, en application de l'article 146 de la loi du 25 janvier 1985, sans attendre l'issue de la procédure de vérification des créances; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique