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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 94-84.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.421

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 août 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de tentatives d'homicides volontaires et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs et du dispositif équivaut à un défaut de motifs ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté de Bruno X... et ordonner son maintien en détention, l'arrêt attaqué ne retient, dans ses motifs, que des considérations s'appliquant à une autre personne ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 août 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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