Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2020
N°2020/020
Rôle N° RG 18/04200 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCNQ
[W] [N]
C/
Syndicat des copropriétaires LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC EN EXERCICE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nicolas CREISSON
Me François ARNOULD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 20 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/07094.
APPELANT
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] (CROATIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
[Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice CITYA PARADIS,
représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente Placée en vertu de l'ordonnance de désignation du Premier Président en date du 21 Juin 2019
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [N] est propriétaire au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 3] des lots 7 (cave au rez de chaussée) 13,14,15,16,17 et 18 situés au 5ème et dernier étage.
Plusieurs procédures l'ont opposé à la copropriété par suite de désordres affectant ces locaux.
Par un arrêt du 30 mai 2005 la cour de céans a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (ci après le syndicat des copropriétaires ) à effectuer une révision générale de la toiture suivant la reprise du devis Bassano et préconisation de l'expert judiciaire Monsieur [F] en page 4 de son rapport déposé le 3 mai 2004 et à effectuer les travaux sur les façades par reprise du panneau sur rue et allège du comble perdu du 4ème étage décrits en pages 14 et 15 du rapport d'expertise de M. [F].
Par jugement du 17 novembre 2009 signifié le 23 novembre 2009 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a assorti l'obligation du syndicat relative à la toiture et aux façades d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 45 jours suivant la notification de la décision.
Et par décision en date du 1er juin 2010, signifié le 12 mai 2011, la même juridiction, confirmée de ces chefs par arrêt de cette cour en date du 14 septembre 2012, a entre autres dispositions:
- constaté que les travaux de réfection de la toiture prescrits par l 'arrêt du 30 mai 2005 ont été exécutés,
- constaté que les travaux de réfection des façades prescrits par cet arrêt n'ont pas été exécutés,
- fixé une nouvelle astreinte provisoire à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] assortissant l'obligation d'effectuer les travaux de réfection des façades tels que prescrits par l'arrêt du 30 mai 2005, dit que cette astreinte provisoire d'un montant de 150 euros par jour de retard commencera à courir passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,
- supprimé toute astreinte à la charge du syndicat des copropriétaires entre le 4 mars 2010 et le point de départ du délai de 6 mois susvisé.
Invoquant l'absence de réalisation intégrale des travaux de façade et l'absence d'étanchéité de la toiture de l'immeuble, M.[N] par assignation délivrée le 14 juin 2017 a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille d'une demande de liquidation d'astreinte à hauteur de la somme de 300.000 euros et subsidiairement pour un montant de 150.000 euros.
Par jugement du 20 février 2018 il a été débouté de l'ensemble de ses prétentions et condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi le premier juge énonce, pour l'essentiel, qu'il ressort de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [G] [L], désigné par ordonnance de référé du 26 novembre 2012, que les obligations imparties au syndicat des copropriétaires ont été réalisées et facturées avant le 12 novembre 2011, point de départ de l'astreinte, en sorte qu'il n'y a pas lieu de la liquider.
M.[N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 mars 2018, soit dans les quinze jours de sa notification par le greffe, en visant l'ensemble des chefs du dispositif.
Aux termes de ses écritures notifiées le 10 juillet 2018 il demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il à débouté M.[N] de toutes ses demandes, et l'a condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de la présente instance à la charge de M.[N].
- statuant à nouveau,
Vu les articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
Vu l'arrêt rendu le 30 mai 2005 par la Cour d'appel d'Aix en Provence ;
Vu le jugement rendu le17 novembre 2009 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille ;
Vu l'arrêt rendu le 14 septembre 2012 par la Cour d'appel d'Aix en Provence;
- constater que les travaux préconisés par l'expert [F] dans son rapport du 3 mai 2004 n'ont pas été intégralement réalisés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2].
- liquider l'astreinte provisoire pour la période du 12 novembre 2011 au 30 octobre 2018 à hauteur de 350 000 euros.
- condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à payer cette somme à M.[N].
- fixer une astreinte définitive d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pendant une durée de cinq ans.
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distrait au profit de Maître Nicolas Creisson aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes l'appelant fait valoir essentiellement que par lettre du 11 juin 2010, l'avocat de la copropriété sollicitait l'expert M.[F] en ces termes : « Nous sommes confrontés à un problème d 'interprétation de votre rapport. En effet, il est mentionné par la Cour que nous devons exécuter les travaux par reprise du panneau sur rue et allège du comble perdu du 4ème étage décrit en page 14 et 15 de votre rapport. De plus, sont mis à la charge de la copropriété les dormants des fenêtres des façades concernées. Or, la question qui se pose à nous dans un premier temps, est de savoir si la copropriété doit prendre à sa charge uniquement la façade côté rue ou les deux façades comme le sollicite Monsieur [N]. Dans un second temps, et par voie de conséquence, quelles sont les fenêtres concernées ' Enfin la notion de remplacement des dormants s'agit-il de dormant à l 'identique ou de structures différentes étant entendu que Monsieur [N] sollicite l 'installation de baies vitrées coulissante en PVC ou aluminium. »
et que la réponse de l'expert, dans sa lettre du 15 juin 2010 était parfaitement claire :
« -Façade sur rue (au titre des parties communes)
- Façade sur cour (au titre des parties communes)
-3 fenêtres (y compris pré cadre), elles sont chiffrées en bois à double vitrage et équipées de volets
- elles sont identiques à celles posées sur rue»
Et l'appelant relève qu'il ressort de deux procès verbaux de constat d'huissier des 30 mai 2011 et 22 mai 2012 ainsi que de l'expertise confiée à M.[L] que les travaux n'ont été effectués sur la façade coté cour, M.[L] ayant indiqué que les fenêtres coté cour n'avaient pas été remplacées.
Par ordonnance rendue le 20 décembre 2018 par le président délégué de cette chambre, les conclusions du syndicat des copropriétaires intimé ont été déclarées irrecevables en application de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la décision rendue par la juridiction du premier degré, de sorte que lorsque les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables en appel, la cour doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
L'exécution par le syndicat des copropriétaires des travaux de réfection de la toiture prescrits par l 'arrêt du 30 mai 2005 a été définitivement constatée par arrêt du 14 septembre 2012, de sorte que seule demeure débattue la réalisation de la seconde injonction mise à la charge de ce syndicat consistant à effectuer les travaux sur les façades par reprise du panneau sur rue (surface 4m²) et allège du comble perdu du 4ème étage (linéaire 7 mètres) décrits en pages 14 et 15 du rapport d'expertise de M. [F].
C'est donc en méconnaissance de l'autorité de chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt du 30 mai 2005 et des dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que l'appelant excipe, pour soutenir l'absence d'exécution intégrale de l'obligation sur les deux façades coté cour et coté rue, des termes de la lettre en réponse de M.[F] en date du 15 juin 2010 .
Par ailleurs ainsi qu'exactement rappelé par le premier juge, le syndicat des copropriétaires auquel le jugement du 1er juin 2010, partiellement confirmé par arrêt du 14 septembre 2012, a été signifié le 12 mai 2011, disposait d'un délai expirant le 12 novembre 2011 pour s'exécuter.
En première instance le syndicat soutenait avoir déféré à l'injonction dans le délai imparti en produisant une facture de travaux datée du 7 juin 2011 émanant de la société TGH.
L'appelant ne disconvient pas de la réalisation de ces travaux de réfection des façades confiés à la société TGH qui les a sous traités à la société Bati Sud, travaux dont l'expert M. [L] désigné par ordonnance de référé du 26 novembre 2012 a confirmé l'exécution.
Et c'est vainement que M.[N] invoque le non remplacement des fenêtres coté cour dont M.[L] a constaté l'absence de réalisation, dès lors que le juge de l'exécution et la cour statuant avec ses pouvoirs, tenu par le dispositif de l'arrêt prononcé le 30 mai 2005, ne peut sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée par cette décision, liquider l'astreinte pour l'obligation de remplacement de ces fenêtres ,parties privatives, qui n'a pas été prévue par l'arrêt précité du 30 mai 2005.
C'est donc à bon droit qu'ayant constaté l'exécution intégrale de l'obligation dans le délai imparti, le premier juge a débouté M.[N] de sa demande de liquidation d'astreinte.
Il s'en suit le rejet de la demande en fixation d'une astreinte définitive présentée à hauteur de cour.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure, exactement réglé par le premier juge mérite approbation.
Et l'appelant succombant en son recours supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile auxquelles, partie perdante, il ne peut prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Ajoutant,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [W] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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