Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Florian THOMAS, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 22/00873 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3ZK ETRANGER :
Mme [D] [I]
née le 19 Novembre 2004 à [Localité 1] EN COTE D'IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [D] [I] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2022 à 09h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 11 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [D] [I] interjeté par courriel du 16 décembre 2022 à 08h58 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [D] [I], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Héloïse ROUCHEL et Mme [D] [I] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [D] [I] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
Mme [I] soutient avoir fait l'objet d'une détention arbitraire entre la fin de sa garde à vue à 15h15 et la notification de son placement en rétention à 15h30. Elle fait valoir que cette irrégularité lui porte grief en elle-même.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [I] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. En effet, seules cinq minutes se sont écoulées entre la notification de la fin de la garde à vue et la notification du premier acte administratif à 15h20 durée durant laquelle la lecture de l'acte lui-même et des droits y afférents a été effectuée.
Le moyen est rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Mme [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Le moyen soulevé consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance.
Or, en application des articles 74 et 117 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le moyen est en conséquence irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur le moyen tiré de la compétence de l'auteur de l'acte :
Mme [I] fait valoir qu'il appartient à l'administration de justifier d'une délégation publiée au registre des actes et que le signataire de la décision de placement en rétention bénéficiait d'une délégation régulière.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyens soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel après avoir vérifié qu'il existait dans la procédure la justification de la compétence du signataire.
Le moyen est rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point.
- Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation :
Mme [I] soutient que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation du fait qu'elle a été prise en charge comme mineure par l'aide sociale à l'enfance et qu'elle a bénéficié d'un contrat jeune majeur et que par ailleurs elle bénéficie d'un contrat d'apprentissage ; elle soulève également l'insuffisance de motivation à cet égard.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel.
Il est ajouté que la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et l'obtention du contrat jeune majeur se sont faits sur la base d'une identité inexacte puisque l'intéressée, après avoir déclaré une date de naissance en février 2004, a finalement produit une pièce d'identité faisant apparaître une date de naissance différente. Il apparaît que la prise en charge par les services départementaux ne va pas se poursuivre en raison de ces fausses déclarations.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée sur ce point.
- Sur l'insuffisance de motivation, l'erreur de fait, de droit et d'appréciation au regard de la vulnérabilité :
Mme [I] soutient que l'administration a commis une erreur au regard de sa vulnérabilité et n'a pas suffisamment motivé sa décision à cet égard. Elle fait valoir qu'elle souffre de migraines chroniques et de saignement du nez.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel. En effet, il n'est aucunement justifié d'un état de vulnérabilité, ce qu'indique l'arrêté de placement en rétention. Il est ajouté que dans le cadre de sa garde à vue l'intéressée à renoncer à son droit à être examinée par un médecin.
En conséquence, le moyen est rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point.
- Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :
Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l'arrêté d'éloignement lui-même, échappe à l'appréciation du juge judiciaire.
S'agissant de la rétention, selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Il convient d'apprécier si le placement en rétention de l'intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique.
La mesure de placement en rétention de l'appelante n'a pas pour conséquence immédiate de la privée d'une vie privée et familiale particulière.
En conséquence, la cour considère que le maintien en rétention ne constitue pas à ce stade une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée.
Le moyen est rejeté.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
- Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé :
Mme [I] soutient que son état de santé est incompatible avec le maintien de la rétention.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, aucun élément ne vient établir que l'appelante serait dans un état de santé qui ne permettrait pas son maintien en rétention ; il est à nouveau souligné que celle-ci a renoncé à son droit à être examinée par un médecin dans le cadre de la garde à vue du 12 décembre.
Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressé en rétention.
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Mme [I] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressée ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Au surplus, elle a indiqué expressément au cours de sa garde à vue qu'elle voulait rester sur le territoire français.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [D] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 décembre 2022 à 09h42 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 16 décembre 2022 à 15h50
Le greffier, La conseillère,
N° RG 22/00873 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3ZK
Mme [D] [I] contre M. LE PREFET DE L'YONNE
Ordonnance notifiée le 16 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [D] [I] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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